Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2516290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 16 et 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Serarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté mentionne expressément avoir été pris pour le préfet et par délégation, et précise l’identité et la qualité de son signataire ;
- cet arrêté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
- il a été édicté après un examen individuel et circonstancié de la situation de M. A… ;
- M. A… ne séjourne en France que depuis sept mois et ne présente pas de liens personnels ou familiaux stables et anciens sur le territoire français ;
- l’arrêté a été édicté dans le respect des droits fondamentaux du requérant, au regard de sa situation personnelle et familiale, et des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 14 novembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Stoyanova, représentant M. A…, assisté de M. B…, interprète, qui soutient en outre qu’il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qu’en revanche cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et qu’il a été pris sans tenir compte de sa situation personnelle, alors qu’il a vécu en France sous visas régulièrement renouvelés de 2010 à 2019, qu’il a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative en 2018, qu’il a deux oncles en France et travaille en qualité de plaquiste, qu’il a un rendez-vous le mois prochain pour déposer sa demande de titre en Espagne, qu’il dispose de quatre diplômes distincts, que la défense n’apporte aucun élément sur les suites pénales données aux faits ayant entraîné son interpellation de sorte que la menace à l’ordre public ne peut pas être retenue contre lui, qu’il accepte de quitter la France mais souhaite repartir en Espagne, et qu’a minima l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, dès lors qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement prise à son encontre.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 14 janvier 1996 à Alger (Algérie), qui serait entré en France au cours du mois de février ou de mars 2025, a été interpellé le 5 novembre 2025 pour des faits de vol à l’étalage avec violence et menace de mort, intervenus rue de Paris à Montreuil. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 de l’accord franco-algérien, et notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A…, de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France il y a sept mois, n’est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France et n’est pas davantage en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet relève en outre que le requérant déclare exercer une activité professionnelle sans disposer de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, l’arrêté indique que M. A… a été interpellé pour des fiats de vol avec violence, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, et qu’il est également connu pour des faits de vol simple et d’importation de marchandises sans déclaration préalable. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis constate que M. A… ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour, ni de ses liens personnels et familiaux en France, et qu’il a déclaré vouloir rester vivre sur le territoire français. Ainsi, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Selon l’article L. 612-1 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Selon l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, l’article L. 612-6 de ce code dispose que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
18. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, désigner le pays de renvoi et interdire son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part sur le caractère irrégulier de l’entrée et du séjour du requérant en France, et d’autre part sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Si M. A… soutient avoir vécu de façon régulière sous des visas régulièrement renouvelés de 2010 à 2019, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer, alors qu’il affirme par ailleurs, de façon contradictoire, avoir présenté une demande de régularisation de sa situation administrative en 2018. De plus, il n’est pas contesté que le 5 novembre 2025, le requérant s’est rendu coupable de faits de vol de produits de beauté dans un magasin, afin de les revendre et de lui permettre de payer son loyer, selon ses déclarations en cours de son audition. A cette occasion, les pièces de la procédure attestent du comportement agressif et des menaces de mort proférées par M. A… envers l’agent en charge de la surveillance du magasin, ensemble de faits pour lesquels l’enseigne Carrefour a porté plainte. Ainsi, alors même que les suites pénales de cette plainte ne sont pas encore connues, les faits relatés entrent dans la définition d’un comportement menaçant pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est également connu pour avoir commis des faits de vol à Marseille le 30 août 2025, ainsi que d’importation sans déclaration de marchandises fortement taxées le 31 décembre 2016, faits reconnus à l’audience. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à illustrer la présence de deux oncles qui vivraient à Lille. Dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances invoquées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas tenu compte des particularités de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… a fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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