Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2408549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A D, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a abrogé son attestation de prolongation d’instruction et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions litigieuses ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— les décisions contestées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur ,
— les observations de Me Kotoko, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né en 2000, est entré en France le 7 octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2020 dont il a obtenu le renouvellement jusqu’au 31 décembre 2021. A l’expiration, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par des décisions du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D sollicite l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent leur fondement, l’exigence de motivation n’impliquant pas qu’elles mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées et des éléments exposés par le requérant, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de refuser de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. D et de prendre à son encontre la mesure d’éloignement contestée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. D, la préfète du Rhône s’est fondée, après avoir rappelé son parcours universitaire, sur le défaut de caractère réel, de sérieux et de progression dans les études suivies par l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français le 7 octobre 2019 afin de poursuivre en troisième année de Bachelor Web et Gestion de projet digital en alternance. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu valider son année scolaire faute d’avoir pu trouver un stage obligatoire en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et que, s’il est ensuite parvenu à trouver un employeur, il s’est heurté au refus de son école d’accepter la convention de stage, le plaçant ainsi dans une situation de décrochage scolaire jusqu’en décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » jusqu’au 31 décembre 2021. S’il s’est ensuite inscrit dans une formation « Réorientation » à l’école de la transition Parenthèse Utile au titre des mois de janvier à juin 2022 et s’il produit un certificat de réussite à un programme « La Toile – Ecole de la Qualification Numérique – Parcours Conception et développement WEB » et une attestation de certification PIX, lesdites formations ne correspondent pas à un enseignement ou des études au sens de la disposition précitée. Si M. D produit également un certificat de scolarité de l’EBM Business School de Lyon faisant état d’une inscription pour l’année 2022/2023 en formation d’apprentissage de « Bachelor Responsable Marketing, Commerciale et Expérience Client », cette formation a été interrompue en raison du refus de reconnaissance de l’équivalence de son diplôme marocain par le Centre International d’Etudes Pédagogiques (ENIC NARIC France). Si l’intéressé produit par ailleurs plusieurs justificatifs attestant d’une inscription ensuite auprès de l’Académie La Capsule de Lyon afin de préparer un titre professionnel de Concepteur Développeur d’Applications Web et Mobiles, il ressort des pièces du dossier que cette formation intensive, dont l’enseignement et les examens sont accessibles à distance, est réalisée en trois mois à temps plein ou six mois à temps partiel. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus de renouvellement de son titre de séjour en litige, M. D, qui produit un courrier lui proposant une inscription en première année en alternance en BTS Cyber sécurité, informatique et réseaux électroniques – Option A : Informatique et réseaux, était ainsi amené à poursuivre à la date de cette décision une formation d’un niveau largement inférieur aux études pour lesquelles il s’était vu délivrer un premier titre de séjour. Ainsi, au regard de ces éléments, M. D, qui n’est parvenu à valider aucune année d’études et n’a obtenu aucun diplôme à l’issue de ses cinq années de présence sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation en estimant, pour refuser de lui renouveler son titre de séjour étudiant, qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, n’est entré en France que le 7 octobre 2019 pour y poursuivre ses études, les titres de séjour en qualité d’étudiant qui lui ont été délivrés ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Le requérant, qui n’a validé aucune année d’études supérieures, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire national. Par ailleurs, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu pendant la majorité de son existence et où il n’apparaît pas qu’il existerait un obstacle pour y résider. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en tout état de cause concernant le refus de séjour attaqué, M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement des éléments précédemment exposés concernant les conséquences de la crise sanitaire sur ses études, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en édictant les décisions attaquées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2408549
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