Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2025, Mme H… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il ne lui a pas été régulièrement notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de fait, en indiquant qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, alors qu’elle justifie disposer d’une résidence stable et effective en raison de son hébergement par l’association « Un toit pour les migrants » ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne présente pas de risque de fuite et que sa situation constitue une circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
les observations de Me Morel, substituant Me Noirot, avocate commise d’office et assistée d’un interprète en langue albanaise, représentant Mme F…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
et les observations de M. I…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme H… F…, ressortissante kosovare née le 27 juillet 1991, déclare être entrée en France au mois de décembre 2014. Elle a été interpellée par les services de police le 1er décembre 2025, et placée en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule malgré la suspension administrative de son permis de conduire. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme F…, qui a été placée en rétention administrative au centre de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau, à l’exception de certains, au titre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D…, signataire des décisions litigieuses, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Moselle a entendu faire application, notamment le 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fait obligation à Mme F… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressée au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En dernier lieu, les conditions de notification d’un arrêté sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifiée à Mme F… dans une langue qu’elle comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige indique que Mme F… est hébergée au 70 rue Carnot à Pont-Saint-Vincent. Si Mme F… soutient que depuis le 4 décembre 2025, elle est hébergée au 11, rue de Sellier à Nancy par l’association « un toit pour les migrants », cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme F…, qui déclare être entrée en France en 2014, se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu’elle exerce un emploi d’agent d’entretien, pour lequel elle a signé, le 12 mai 2025, un contrat de travail à durée indéterminée, que ses deux enfants, âgés de 3 et 10 ans, sont scolarisés, et de ce que, depuis la séparation avec son mari, qui lui a fait subir des violences conjugales, elle est prise en charge et hébergée, avec ses deux enfants, par le secours catholique et l’association « un toit pour les migrants ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’établit ni la réalité, ni la continuité de sa présence en France, et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays dont ses enfants ont également la nationalité. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, Mme F… soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de l’emploi d’agent d’entretien qu’elle exerce au sein de la société Cleaneo. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, la requérante, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… serait dans l’impossibilité de reconstruire sa cellule familiale dans son pays d’origine, dès lors que ses deux enfants mineurs, âgés de 3 et 10 ans, sont également de nationalité kosovare. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour édicter à l’encontre de Mme F… la décision contestée, le préfet a retenu que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement considérer qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du 5 mai 2021, Mme F… a été condamnée à une amende de 300 euros pour conduite sans permis, et interpellée le 1er décembre 2025 et placée en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule malgré la suspension administrative de son permis de conduire. Au regard de ces faits, et de leur réitération, le préfet pouvait légalement considérer que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il en résulte que Mme F… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement des 1° et 3° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme F… n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation particulière ferait obstacle à son éloignement à destination du Kosovo ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme F… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Mme F…, qui n’établit pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire autre que ses deux enfants mineurs âgés de 3 et 10 ans et que son mari, dont elle est séparée en raison de violences conjugales. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant sa durée à deux ans, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, ait inexactement apprécié la situation de Mme F….
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et 9, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme F…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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