Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2414724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— la seule circonstance qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour est insuffisante pour fonder un arrêté d’éloignement ;
— sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet n’a pas examiné la possibilité de le régulariser, notamment au regard des dispositions de l’accord franco-algérien, il ne peut justifier un refus de délivrance de carte de séjour au seul motif que l’entrée sur le territoire a été irrégulière ; l’accord franco-algérien n’exclut pas l’application à sa situation de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire devant être précédées d’un examen de situation, ces demandes doivent être traitées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont tout étranger se trouvant en France peut bénéficier ;
— les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas susceptible de fonder une telle décision ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnait les stipulations des articles 3, 5, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du ValdeMarne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2024 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Il a été interpellé et retenu pour vérification de sa situation administrative le 25 novembre 2024. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décision contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A E, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que M. B s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour l’y autorisant, et y est dépourvu d’attaches personnelles. La décision mentionne en outre que l’intéressé, sans lieu de résidence permanente, n’a pas cherché à régulariser sa situation en France et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’arrêté contesté indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du ValdeMarne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur la circonstance que M. B représenterait une menace à l’ordre public pour prendre les décisions dont il demande l’annulation, par suite le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance à l’encontre de l’arrêté contesté.
7. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
8. M. B qui ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit sur le fondement de l’accord franco-algérien n’est pas fondé à soutenir que le préfet du ValdeMarne n’aurait pas examiné la possibilité de le régulariser, alors qu’en tout état de cause il n’y était pas tenu. Il ne peut en outre utilement soutenir que le préfet, qui n’était pas saisi d’une demande de régularisation et ne s’est pas prononcé d’office sur une telle demande, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant que ces dispositions ne sont pas applicables au requérant, ressortissant algérien.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. M. B se borne à soutenir qu’il possède « l’ensemble de sa famille nucléaire en France », et qu’il serait « totalement isolé en cas de retour forcé vers le pays d’origine ». Toutefois il ne l’établit par aucune pièce. En outre, il n’allègue aucune insertion professionnelle et déclare être sans domicile fixe. Dans ces conditions et compte tenu de la brièveté de son séjour en France il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne la délivrance des titres de séjour est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version applicable au litige: « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () »
13. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du ValdeMarne s’est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a relevé qu’à la date de la décision contestée son visa était expiré et qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans disposer d’un titre de séjour l’y autorisant. M B qui cite la lettre des dispositions de l’article L. 611-1 du même code dans leur version abrogée par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
15. En premier lieu, il ressort de ses propres écritures que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français le préfet du ValdeMarne s’est fondé sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui lui était opposé. Pour fixer à trois ans la durée de cette interdiction le préfet a estimé que M. B ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, et a relevé que que la mesure était prise « compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce », renvoyant ainsi nécessairement à son entrée en France récente, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. En revanche, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la menace que M. B présenterait pour l’ordre public, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que sa présence sur le territoire ne représenterait pas une telle menace. Par ailleurs, il n’établit pas que sa situation relèverait d’une circonstance humanitaire qui justifierait que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Enfin, alors qu’il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a examiné sa situation personnelle,
M. B ne peut soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre aurait un caractère « quasi automatique ». Compte tenu de ce qui a déjà été exposé au point 10, et bien qu’il conteste s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement sans être contredit par le préfet en défense, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision contestée, qui se limite d’une part, à lui interdire d’entrer sur le territoire de l’Union Européenne et des pays associés à l’espace Schengen pendant trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, et d’autre part, à le signaler aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs, d’une part, à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et d’autre part, au droit à la liberté et à la sûreté. Il ne peut non plus utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait " l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 " sans plus de précision, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières dispositions étant relatives au séjour en France.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du ValdeMarne du 25 novembre 2024. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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