Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2204510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 7 décembre 2023, la commune du Cannet, représentée par Me Pachan-Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à lui verser la somme de 1 824 925,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, en remboursement des coûts liés à la gestion du centre de vaccination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’ARS est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès que l’absence de compensation de l’intégralité des charges liées à l’organisation du centre de vaccination est contraire à l’article 72-2 de la Constitution ;
— les conventions de financement ont été conclues dans des conditions fixées de manière unilatérale par l’ARS ;
— le total de ses dépenses liés à la gestion du centre de vaccination s’élève à la somme de 1 824 925,01 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur général de l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune du Cannet ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ollic, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, la commune du Cannet a ouvert un centre de vaccination en janvier 2021. Au titre du financement des surcoûts liés à la gestion de ce centre, la commune du Cannet a obtenu le versement de la somme totale de 355 879 euros par l’ARS. Le 19 mai 2022, la commune du Cannet a présenté au directeur général de l’ARS PACA une demande préalable indemnitaire afin d’obtenir le remboursement de la totalité des coûts liés au fonctionnement du centre de vaccination. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, la commune du Cannet demande au tribunal de condamner l’ARS PACA à lui verser la somme de 1 824 925,01 euros au titre de remboursement des coûts liés à la gestion du centre de vaccination.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 72-2 de la Constitution : « ()/ Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. /() ».
3. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : " I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; / () « . Aux termes de l’article L. 1413-1 du même code : » L’Agence nationale de santé publique est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. /()/ L’agence assure la mise en œuvre d’un système national de veille et de surveillance sanitaire, dont elle définit les orientations, anime et coordonne les actions, dans le respect des missions dévolues aux agences régionales de santé. /()/ Elle assure, pour le compte de l’Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. Elle assure la gestion des réservistes sanitaires et l’animation de leur réseau « . Aux termes de l’article L. 3111-1 du même code : » La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé. /() « . Aux termes de l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : » I.- Une campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée dans les conditions prévues au présent article. /()/ IV.- Par dérogation à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques mentionnées à cet article. /()/ VIII ter.- La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination () « . Enfin, aux termes de l’instruction du Premier ministre du 12 janvier 2021 : » Les préfets sont chargés, en lien étroits avec les agences régionales de santé (ARS), du pilotage de toute l’organisation « aval » de la campagne de vaccination dans les départements, sur la base des soutiens et moyens logistiques proposés par () les collectivités () : / l’identification en lien l’ARS et après consultation des élus locaux, de centres de vaccination/ ()/ Les centres de vaccination sont désignés par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. / Pour mettre en place des centres, vous disposez d’une liberté d’organisation, en lien étroit avec les collectivités territoriales (). "
4. Il résulte de ces dispositions que l’organisation d’une campagne nationale de vaccination relève de la compétence de l’Etat. Le déploiement de la campagne de vaccination contre la covid-19 a donc été assuré par les préfets et les ARS, en partenariat notamment avec les collectivités territoriales sur la base du volontariat, pour face à l’ampleur exceptionnelle de cette campagne de vaccination. Il résulte de l’instruction que c’est dans ce contexte que le maire de la commune du Cannet a proposé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 5 janvier 2021, l’ouverture d’un centre de vaccination dans sa commune. Ainsi, contrairement à ce que soutient le maire de la commune du Cannet, il ne résulte pas de l’instruction que le concours de sa commune a été apporté à la demande de l’Etat.
5. D’autre part, aux termes de l’instruction du ministre des solidarités et de la santé du 10 février 2021 : " Les modalités de rémunération mises en place dans le cadre du déploiement de la stratégie vaccinale sont les suivantes : () Dans le cas où les collectivités territoriales seraient gestionnaires de centres de vaccination : s’agissant de structures non connues de l’Assurance Maladie, c’est auprès de l’ARS qu’elles devront demander le financement par l’intermédiaire du fonds d’intervention régional [FIR] par le biais d’un conventionnement. /()/ Le FIR des ARS pourra être mobilisé, sur décision général de chaque ARS, pour couvrir les besoins de financement liés aux centres de vaccinations, selon les lignes directrices ci-dessous : /()/ Financement via une convention avec les structures portant les centres de vaccinations des surcoûts pour des postes de dépenses identifiés à titre indicatifs : montant indicatif de 50 000€/6 mois pour un centre de taille moyenne « . Aux termes de l’instruction du ministre des solidarités et de la santé du 2 avril 2021 : » Le fonds d’intervention régional (FIR) des ARS pourra être mobilisé, sur décision du directeur général de chaque ARS, pour participer aux dépenses de fonctionnement des centres de vaccination, dans une logique de partenariat. () Les conventions de subvention signées entre les ARS et les structures portant les centres de vaccinations viseront à financer les surcoûts auxquelles celles-ci sont exposées, notamment au regard des fonctions d’accueil, d’organisation, de coordination et de logistique, sans que cette liste soit exhaustive. / Dans le cadre de cette logique de partenariat, les dépenses liées à la mise à disposition de personnel ou de locaux par les structures portant les centres de vaccination ne peuvent pas faire l’objet d’un subventionnement, de même que les couts liés au gardiennage et à la sécurité des sites. Cependant la mobilisation des agents pour le fonctionnement des centres le week-end ou en plus de leur temps de travail habituel peut être considéré comme un surcout à la charge de la structure, () ainsi que les dépense découlant du recrutement de personnels complémentaires induit par l’organisation des centres ou celles relatives à l’utilisation des locaux (). / Les principes de partenariat financier suivants devront être mis en œuvre : / engagement conjoint en termes de maîtrise de la dépense publique, d’efficience dans la mobilisation des ressources médicales et d’éco-responsabilité (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que les ARS ont assuré, par l’intermédiaire du fonds d’intervention régional, la prise en charge financière des surcoûts liés à la gestion des centres de vaccination engagés par les collectivités territoriales, dans une logique de maîtrise de la dépense publique, et dans le cadre de conventions de financement. Les dépenses liées à la mise à disposition de personnel et de locaux ne pouvant pas faire l’objet d’un subventionnement par les ARS, dès lors que ces coûts, lorsqu’ils existent, sont normalement supportés par les collectivités territoriales hors période de campagne de vaccination et n’étaient donc pas liés à l’organisation de la compagne de vaccination, tout comme les coûts liés au gardiennage et à la sécurité des sites.
7. Par suite, dès lors qu’il n’y a eu aucun transfert de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales, la commune du Cannet n’est pas fondée à soutenir que l’absence de compensation de l’intégralité des charges liées à l’organisation du centre de vaccination serait contraire à l’article 72-2 de la Constitution. La commune n’est pas davantage fondée à soutenir que la responsabilité de l’ARS est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commune du Cannet a conclu, à sa demande, cinq conventions de financement avec l’ARS, le 31 août 2021, le 19 octobre 2021, le 29 novembre 2021, le 23 mars 2022 et le 13 septembre 2022, aux termes desquelles elle a bénéficié de subventions à hauteur de 86 370 euros, 47 896 euros, 108 988 euros, 62 373 euros et 50 252 euros, soit un total de 355 879 euros. Il résulte également de l’instruction que ces aides ont été attribuées au regard des surcoûts engagés par la commune tels qu’elle les a indiqués dans ses demandes de financement et dans la limite d’un montant plafond lié à la capacité d’accueil du centre de vaccination fixé par l’ARS. Par ailleurs, le directeur général de l’ARS PACA fait valoir, sans être contredit, que le montant plafond par postes indemnisables figurait en dernière page des dossiers de demande de financement. La commune du Cannet qui a rempli à cinq reprises ce dossier ne pouvait donc ignorer ces montants plafonds. Dans ces conditions, la commune du Cannet ne peut utilement soutenir que les conventions qu’elle a signées ont été conclues dans des conditions fixées de manière unilatérale par l’ARS.
9. En troisième lieu, pour justifier du préjudice financier allégué, la commune du Cannet soutient avoir exposé, après déduction du financement du fonds d’intervention régional, une dépense totale de 1 824 925,01 euros sans toutefois distinguer les coûts restant à sa charge, comme les dépenses liées à la mise à disposition de personnel ou de locaux et les couts liés au gardiennage et à la sécurité du site, et les surcoûts résultant du fonctionnement du centre de vaccination. Par ailleurs, la commune du Cannet n’établit ni même n’allègue que le montant total de 355 879 euros qu’il lui a été accordé par l’ARS ne correspondrait pas aux surcoûts liés au fonctionnement du centre de vaccination ou que les montants plafonds appliqués à la taille de son centre de vaccination seraient erronés. Dans ces conditions, la commune du Cannet n’établit pas la réalité du préjudice financier allégué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la commune du Cannet doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Cannet et au directeur général de l’agence régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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