Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2501773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le collège de médecins de l’OFII d’avoir évalué spécifiquement le risque de réactivation de l’état de stress post traumatique (ESPT) de son enfant malade en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Mazas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 13 avril 1979 à Ashtarak (Arménie), déclare être entré en France le 4 décembre 2023, sans toutefois l’établir. Par un arrêté du 31 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressé et du rejet définitif de sa demande d’asile, opposé par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 juin 2024, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre 2024. Les décisions relèvent, en outre, que M. B est père de trois enfants mineurs, nés en Arménie, et se réfèrent à l’avis défavorable rendu le 25 septembre 2024 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont donc suffisamment motivées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles ne visent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne détaillent pas les problèmes de santé du fils du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. B en omettant de prendre en compte l’intérêt supérieur de son fils malade. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles le collège des médecins de l’OFII émet son avis ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 et les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été fixées par un arrêté du 5 janvier 2017. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « () Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ». Enfin, selon 1'annexe II de cet arrêté relative aux outils d’aide à la décision et aux références documentaires sur les principales pathologies : « () / C. – Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L’importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d’un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d’origine. La réactivation d’un ESPT, notamment par le retour dans le pays d’origine, doit être évaluée au cas par cas () ».
5. En application de ces dispositions, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur l’avis du 25 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le collège de médecins de l’OFII n’a pas apprécié, comme le lui prescrivent les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 et de son annexe II, les possibilités de réactivation d’un état de stress post-traumatique, en cas de retour dans le pays d’origine, est inopérant. Au demeurant, aucune pièce versée au dossier ne permet de considérer que le collège des médecins de l’OFII n’aurait pas respecté la grille d’analyse prévue par ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été émis au terme d’une procédure irrégulière au motif que ses membres n’ont pas évalué le risque de réactivation d’un état de stress post-traumatique chez son fils en cas de retour dans son pays d’origine.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. M. B se prévaut des problèmes de santé de l’un de ses fils, qui souffre d’un état de stress post-traumatique et de troubles somatiques liés à une agression physique subie dans son pays d’origine à l’âge de 6 ans, qui nécessitent un suivi auprès du service de médecine psychologique pour enfants et adolescents (MPEA) à l’hôpital Saint Eloi de Montpellier. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier, qui ne se prononcent pas sur la réalité des conséquences d’une exceptionnelle gravité que son enfant encourrait en cas de défaut de cette prise en charge, n’établissent pas que le jeune A ne pourrait bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine, alors que le collège de médecins de l’OFII a estimé son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner une conséquence d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existait pas de contre-indication au voyage. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient qu’il a fui l’Arménie à la suite d’agressions physiques ayant impliqué pour l’une d’elle son fils A, il n’apporte cependant aucun élément suffisamment probant au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont emporté la conviction ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande d’admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée, n’établit pas qu’il serait exposé, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. M. B est entré très récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Doumergue, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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