Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 12 févr. 2024, n° 2218069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 3 janvier, 28 avril et 28 août 2023, Mme A B, représentée par Me Verger, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a délivré à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Paris Métropole un permis de construire un ensemble immobilier de 97 logements, six ateliers, un commerce et un espace vert public, ainsi que la décision du 20 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
— le dossier de demande du permis de construire méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
— le dossier doit contenir une attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée et il doit se soumettre aux exigences de la RE2020 et non plus à celles de la RT2012 ;
— si le tribunal estimait que la question de la date de dépôt de permis de construire à retenir pour apprécier sa régularité au regard de la réglementation applicable constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et pouvant être posée dans de nombreux litiges, il pourra alors la transmettre au Conseil d’Etat pour avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le permis de construire contesté se fonde sur des dispositions illégales du PLUi ;
— il méconnaît les dispositions du PLUi relatives au nombre de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IV-3 b. du PLUi relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IV- 3 du PLUi relatives aux gabarits des constructions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février, 25 mai et 13 septembre 2023, la Société en Nom Collectif (SNC) Cogedim Paris Métropole, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février, 28 février et 7 juillet 2023, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 15 septembre 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Aaron, représentant la commune du Pré-Saint-Gervais, et de Me Richelme, représentant la SNC Cogedim Paris Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022 le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a délivré à la SNC Cogedim Paris Métropole un permis de construire et autorisant la construction d’un ensemble immobilier de 97 logements, six ateliers, un commerce et un espace vert public sur un terrain situé 20-22 rue Gabriel Péri, 23-25 rue Danton, rue Colette Audry au Pré-Saint-Gervais. Madame B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». L’article R 431-8 du même code dispose que: " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . L’article R. 431-10 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale (PC4) décrit de façon suffisante, les conditions de l’intégration de la construction par rapport aux constructions voisines du projet et en particulier le bâtiment de la requérante, rue Roger Salengro. Elle précise que « le bâtiment vient s’adosser contre les immeubles voisins en extrémité nord-est et sud-est » et que " Côté cœur d’îlot, le projet s’aligne sur le pignon du bâtiment existant en R+5 sur les côtés nord et nord-est travaillant ainsi une couture urbaine sur le tissu existant ". Les nombreux plans de coupe (PC3), plans de toiture et de façade (PC5), les perspectives de vue (PC6) et les photographies de vue proche (PC7) versés au dossier de demande décrivent un état actuel et un état projeté, permettant d’apprécier les conditions de l’intégration de la construction dans son environnement proche. Contrairement à ce que soutient la requérante, son bâtiment est bien représenté. Par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a donné le 9 février 2022 un accord sur l’insertion du projet en l’assortissant de prescriptions. Si le projet n’indique pas le choix final de la couleur du béton et des stores conformément aux prescriptions de cet avis, cette circonstance est sans incidence sur le contenu du dossier dès lors qu’elles sont notamment reprises dans le permis de construire. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le dossier ne comporterait pas des indications suffisantes s’agissant des choix architecturaux retenus pour assurer l’insertion du projet, de sorte que l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’insertion du projet de construction dans son environnement aurait pu être faussée.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, dès lors qu’il ne comportait pas les attestations de prise en compte de la réglementation environnementale dite « RE 2020 » mais uniquement la règlementation thermique dite « RT 2012 ». Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-16, dans leur rédaction issue du décret du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine, ne trouvent à s’appliquer qu’aux projets faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2022, en application de l’article 3 de ce décret et rappelé à l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que « Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 () ».
5. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Il ressort des pièces du dossier que la SNC Cogedim Paris Métropole a déposé son dossier de demande de permis de construire le 8 décembre 2021. S’il est constant qu’elle a complété son dossier le 23 février 2022, cette circonstance est, à cet égard, sans incidence sur les dispositions applicables à la procédure d’instruction de la demande de permis, qui sont celles antérieures au 1er janvier 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin d’adresser sur ce point une demande d’avis au Conseil d’État, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. A supposer que la requérante ait entendu soutenir qu’aucune attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie n’aurait été jointe à la demande de permis, ce moyen manque en fait dès lors que le dossier comprend en pièce PC 16-1 le « formulaire attestation prise en compte RT 2012 ».
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme (PLUi) d’Est Ensemble :
7. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». L’article R. 151-39 dispose : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu’il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le PLUi comporte, en particulier au point IV.3.d, des règles transversales pour l’implantation des constructions et la hauteur de celle-ci. Si pour le secteur Busso, dans le périmètre duquel s’implante le projet, la hauteur des bâtiments n’est pas limitée, aucune des dispositions précitées ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme n’impose la fixation, dans les plans locaux d’urbanisme, d’une limite de hauteur dans toutes les zones et pour toutes les catégories de bâtiments. Par ailleurs si la requérante soutient que le PLUi méconnaîtrait des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), elle ne démontre pas qu’il serait en incohérence avec celui-ci. Par suite le PLUi d’Est ensemble n’est pas entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du PLUi relatives à la hauteur des constructions :
9. Aux termes du point IV 3 du règlement du PLUi d’Est ensemble relatif à la hauteur des constructions : " Disposition concernant les gabarits des constructions : Dispositions en zones UC et UM () du Pré Saint Gervais () La construction implantée à l’alignement d’une voie ou emprise publique doit s’inscrire dans un gabarit délimité par : / Une verticale d’une hauteur égale à la hauteur maximale diminuée de 3 mètres ;/ Une oblique à 45° ; / Une horizontale située à la hauteur maximale ".
10. Si Mme B soutient que le projet méconnaît les règles liées au gabarit des constructions il est constant que le projet est situé en zone UM indice 91BNr où la hauteur maximale n’est pas règlementée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’aucun retrait en étage élevé n’est prévu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir le respect de la prescription d’une oblique à 45°. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du PLUi relatives aux nombre de places de stationnement :
11. D’une part, aux termes du III 1 e « Stationnement » du règlement du PLUi d’Est ensemble, pour la commune du Pré Saint-Gervais, hors des périmètres autour des gares identifiées sur le plan de stationnement : " Règles concernant les véhicules motorisés : est exigé au minimum : 0,8 place par logement créé ; () 0,5 par logement social créé « . Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : » A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 « . Le dictionnaire du PLUi précise que » le nombre total de places de stationnement est arrondi () au chiffre entier inférieur pour les constructions à sous-destination de logement et les autres destinations pour les communes limitrophes de Paris (Bagnolet, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil et Pantin). D’autre part, aux termes du même article du PLUi relatif au stationnement : « Conformément au code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l’accueil d’une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d’un système individuel de comptage des consommations ». L’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation d’un ensemble immobilier de 97 logements dont 30 logements locatifs sociaux et 40 logements en bail réel solidaire, ces derniers étant assimilés à des logements sociaux en application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, prévoit notamment la réalisation de 50 places de stationnement et trois places pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et parmi les 53 places, 2 places sont destinées aux véhicules électriques en autopartage. Le nombre de places nécessaires était donc de 48 places après application de l’abattement de 15% (70 x 0,5 + 27 x0,8). Par suite, le moyen tiré de ce que le nombre de places serait insuffisant manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du PLUi relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives :
13. Aux termes du IV. 3. B. du règlement du PLUi d’Est ensemble : « Implantation par rapport aux limites séparatives et implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : / Les éléments générant des vues sont interdits (y compris terrasses accessibles et balcons sans pare vues) en limite séparative ». En vertu de l’indice 1, applicable au projet, « L’implantation des constructions est possible sur les limites séparatives ou en retrait ».
14. La requérante soutient que la construction en R+4 adossée à l’immeuble rue Danton génère des vues sur les immeubles voisins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette construction en limite séparative ne génère aucune vue sur l’immeuble voisin dont la terrasse n’est pas accessible alors qu’en outre il est prévu que la terrasse du projet dispose d’une jardinière rendant inaccessible la partie en limite de bâtiment. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire du 20 juillet 2022 accordé par le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, les conclusions tendant à ce que les défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la requérante la somme qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
17. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Cogedim Paris Métropole et une somme de 1 000 euros à verser à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 (mille) euros à la SNC Cogedim Paris Métropole et une somme de 1 000 (mille) euros à la commune du Pré Saint-Gervais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune du Pré-Saint-Gervais et à la Société en Nom Collectif (SNC) Cogedim Paris Métropole.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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