Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2304405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours d’une part, et que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée d’autre part ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas honoré les convocations des autorités chargées de l’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12 heures.
Me Victor, a produit pour M. A…, un mémoire et des pièces complémentaires les 20 février 2025 et 22 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant érythréen né le 1er octobre 1997, a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII le 27 juillet 2022. Par décision du 17 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée et librement accessible sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné à Mme C…, directrice territoriale de l’OFII de Créteil, délégation aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, sera écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. A… a pu présenter ses observations le 6 mars 2023, avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il aurait été empêché de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le moyen sera écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que M. A… a été convoqué à un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité le 14 mars 2023, auquel il ne s’est pas présenté. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte par l’OFII avant que ne soit édictée la décision litigieuse, alors qu’en tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun facteur particulier de vulnérabilité.
En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A…, sur la circonstance que ce dernier a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat responsable de sa demande d’asile, et non sur la circonstance qu’il n’aurait pas honoré les convocations des autorités chargées de l’asile. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il appartient à l’OFII de démontrer son absence aux entretiens. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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