Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2203232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2024, la société ABW Automobiles, représentée par Me Cuny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal : d’annuler le titre exécutoire du 20 septembre 2022 émis par l’agence de services et de paiement (ASP) en vue de recouvrer une somme de 12 000 euros et d’enjoindre à l’agence de lui reverser les sommes retenues (10 666,68 euros) et mentionnées dans l’avis de paiement du 19 octobre 2022, déduction faite des sommes versées le 30 mars 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge du titre exécutoire litigieux en tant qu’il excède la somme de 1 000 euros et d’enjoindre à l’ASP de reverser les sommes déchargées (9 666,68 euros) et mentionnées dans l’avis de paiement du 19 octobre 2022, déduction faite des sommes versées le 30 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les aides que l’ASP entend reprendre par le titre exécutoire contesté ont été accordées le 31 juillet 2020 et ne pouvaient plus être retirées après le 1er décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucune des deux aides concernées n’est conditionnée à la présence de la mention « véhicule de démonstration » sur la carte grise ;
— en l’espèce, l’affectation du véhicule concerné à la démonstration n’est pas contestée ;
— à titre subsidiaire, même si l’interprétation de l’ASP était admise, elle est en droit de bénéficier des primes pour un montant de 11 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de la société ABW Automobiles.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relative à la prime à la conversion (5 000 euros) dès lors que l’ASP a procédé au versement de cette prime.
Des observations ont été présentées le 23 janvier 2025 pour la société ABW Automobiles en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Cuny, représentant la société ABW Automobiles.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vente du véhicule Nissan Leaf immatriculé FH-350-SL à un particulier, la société ABW Automobiles a demandé le 31 juillet 2020 aux services de l’agence de services et de paiement (ASP) le remboursement de la prime à la conversion et du bonus écologique, pour des montants respectifs de 5 000 euros et 7 000 euros. A la suite d’un contrôle effectué en août 2022, l’ASP a considéré que les conditions pour bénéficier de ces primes n’étaient pas satisfaites et a informé la requérante qu’un ordre de reversement d’un montant de 12 000 euros sera émis et que la somme sera déduite d’un prochain remboursement. Par la présente requête, la société ABW Automobiles demande à titre principal l’annulation de l’ordre de recouvrer émis par l’ASP le 19 septembre 2022 et à ce qu’il soit enjoint à l’agence de lui verser la somme de 10 666,68 euros déduite de l’avis de paiement du 19 octobre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. S’il résulte de l’instruction que l’ASP a procédé, le 30 mars 2023, au versement de la somme de 5 000 euros correspondant au montant de la prime initialement allouée à la société ABW Automobiles, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que l’ASP aurait procédé au retrait ou à l’abrogation de l’ordre de recouvrer contesté. Dans ces conditions, il y lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Selon l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : () / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ».
4. La décision par laquelle l’ASP accorde le bénéfice de la prime à la conversion et du bonus écologique constitue une décision créatrice de droits qui ne peut en principe être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Il est constant qu’en l’espèce l’ASP a procédé au retrait de la décision accordant à la société ABW Automobiles le bénéfice de la prime à la conversion et du bonus écologique à raison de la cession du véhicule Nissan Leaf FH-350-SL plus de quatre mois après la prise de cette décision. Dès lors que le motif justifiant le retrait de cette décision créatrice de droits, tiré de l’absence de la mention « Véhicule de démonstration » sur le certificat d’immatriculation du véhicule, a trait à une condition qui pouvait être appréciée lors de l’instruction de la demande de subventions, ou à tout le moins dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision d’octroi, les dispositions précitées de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ne permettaient pas à l’ASP de déroger à la règle énoncées à l’article L. 242-1 du même code. Par suite, la société ABW Automobiles est fondée à soutenir que l’ordre de recouvrer émis par l’ASP le 19 septembre 2022 est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par la société ABW Automobiles et qui tendent, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit enjoint à l’ASP de reverser les sommes retenues dans l’avis de paiement du 19 octobre 2022, sous déduction de la somme de 5 000 euros versée le 30 mars 2023. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’ASP de verser à la société ABW Automobiles la somme 5 666,68 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ASP le versement à la société ABW Automobiles d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre de recouvrer émis par l’ASP le 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’ASP de verser la somme de 5 666,23 (cinq mille six cent soixante-six euros et vingt-trois cents) euros à la société ABW Automobiles dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’ASP versera à la société ABW Automobiles une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ABW Automobiles est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société ABW Automobiles et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220323
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