Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère de renouveler son récépissé et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour sans que cette présomption ne puisse être renversée dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle et qu’elle est privée du bénéfice des aides sociales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de délivrer un récépissé dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2506425 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Rouvier, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante camerounaise, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2024, qui lui a été délivrée en qualité de parent d’un enfant français. Elle en a sollicité le renouvellement le 24 septembre 2024. Elle s’est vu délivrer le 20 février 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mai 2024. Elle demande la suspension des refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé et de renouveler sa carte de séjour.
3. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Comme il a été dit au point 2, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sa requête, en ce qu’elle tend à la suspension du refus de renouveler sa carte de séjour, bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. En revanche, Mme A ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour dont la demande doit être présentée par l’intermédiaire du téléservice ANEF, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de lui remettre le récépissé prévu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est réservé au cas de présentation personnelle de l’étranger au guichet. Dès lors, la requérante n’établit pas l’existence d’un refus implicite de la préfète de lui délivrer un tel récépissé. En tout état de cause, à supposer que Mme A ait entendu en réalité contester le refus de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée en application de l’article R. 431-15-1 du code, elle ne justifie d’aucune urgence à suspendre ce refus dès lors que le silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande de titre a fait naître une décision implicite de rejet ne permettant plus de regarder son dossier comme étant encore en cours d’instruction.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à Mme A un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution.
7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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