Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 25 avr. 2025, n° 2213098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) TOURS ALBERT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2213098 :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la société en nom collectif (SNC) TOURS ALBERT, représentée par Me Schmitt, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 65, avenue de Colmar à Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux ont litige n’avaient pas, au 1er janvier 2020, la qualité d’immeuble bâti assujetti à la taxe foncière ;
— à défaut, ils auraient dû être imposés dans la catégorie des lieux de dépôt couvert (DEP 2).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2306087 :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la SNC TOURS ALBERT, représentée par Me Schmitt, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 65, avenue de Colmar à Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux ont litige n’avaient pas, au 1er janvier 2021, la qualité d’immeuble bâti assujetti à la taxe foncière ;
— à défaut, ils auraient dû être imposés dans la catégorie des lieux de dépôt couvert (DEP 2).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC TOURS ALBERT a été assujettie, au titre des années 2020 et 2021, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 65, avenue de Colmar à Rueil-Malmaison. Par des réclamations des
18 novembre 2021 et 15 décembre 2022, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. Ces demandes ayant été rejetées par l’administration fiscale par des décisions des 8 juillet 2022 et 13 février 2023, la SNC TOURS ALBERT demande au Tribunal de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213098 et 2306087 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au
1er janvier de l’année de l’imposition. ".
4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction que l’immeuble en litige dont est propriétaire la SNC TOURS ALBERT a fait l’objet de travaux de réhabilitation au cours des années 2020 et 2021, impliquant la création de 795,60 m2 de surfaces de plancher supplémentaires, la démolition de 273,80 m2 et une modification des façades et des toitures du bâtiments. Il résulte des pièces produites par la société requérante, en particulier du « rapport photo n° 9 » en date du 21 janvier 2020 et du
procès-verbal de constat établi par un huissier le 15 janvier 2021, que, lors de ces travaux, l’immeuble était à l’état brut de béton, ne comportait quasiment plus aucune façade, et n’était plus raccordé aux réseaux techniques. Il résulte toutefois de ces mêmes pièces que l’immeuble en litige conservait, au 1er janvier des années en cause, ses structures porteuses, ses planchers et son toit. Dans ces conditions, les travaux entrepris, qui ont laissé subsister un bâti au 1er janvier des années 2020 et 2021, n’ont pas affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’il rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation au sens et pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. La SNC TOURS ALBERT n’est donc pas fondée à soutenir que cet immeuble n’était plus passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II () ». Aux termes de l’article 1517 du même code : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 () Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ()
II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées : () b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II () « . Enfin, aux termes de l’article 1406 de ce code : » I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s’ils répondent aux conditions posées par l’article 1517 du code général des impôts. En vertu de l’article 1406 de ce code, il appartient aux propriétaires de porter à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix-jours de leur réalisation définitive, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties.
8. La SNC TOURS ALBERT soutient que l’immeuble en litige était, au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021, occupé par le groupement d’entreprises en charge du chantier, de telle sorte qu’il aurait dû être reclassé dans la catégorie 2 « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement », d’une surface de 719 m2. Toutefois, il est constant que la société requérante n’a pas informé l’administration fiscale d’un changement d’affectation de l’immeuble en cause selon les modalités définies par les dispositions précitées du I. de l’article 1406 du code général des impôts. Par ailleurs, la circonstance que les travaux effectués aient temporairement rendu l’immeuble impropre à un usage de bureaux n’est pas de nature à le regarder comme ayant fait l’objet d’un changement de destination. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble en litige ait été rendu disponible pour un usage de dépôt pendant la durée des travaux. Par suite, les locaux détenus par la SNC TOURS ALBERT devaient donc toujours être regardés comme étant à usage de bureaux au 1er janvier des années d’imposition en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de réduction présentées par la SNC TOURS ALBERT doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’État n’étant pas, dans ces instances, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SNC TOURS ALBERT présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SNC TOURS ALBERT sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SNC TOURS ALBERT et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. BERGANTZ La greffière,
signé
K. NABUNDA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2213098, 2306087
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