Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2408727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux fils.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que ses fils étaient mineurs lors du dépôt initial de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 5 mai 1977, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 octobre 2032. Le 15 juillet 2019, elle sollicitait, auprès de la direction territoriale du Val d’Oise de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants de nationalité camerounaise, Yassine Amine Njuouen Mountapmbeme et Abdou Jalil Chetghiggnidi Mopa, nés respectivement le 2 avril 2002 et le 26 novembre 2004. A la suite de son changement de lieu de résidence, l’intéressée a été invitée à présenter son dossier complet auprès de la direction territoriale de Créteil de l’OFII, par courrier du 28 décembre 2023. Par une décision du 7 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi, le 15 juillet 2019, la direction territoriale du Val d’Oise de l’OFII d’une demande de regroupement familial en faveur de ses deux fils, nés respectivement le 2 avril 2002 et le 26 novembre 2004. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la direction territoriale du Val d’Oise de l’OFII a, par courrier du 17 février 2020, sollicité la production de documents qui faisaient défaut et d’informations manquantes. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé à l’OFII des pièces complémentaires le 6 mai 2020, un deuxième courrier du 4 octobre 2021 sollicitait la production d’autres documents manquants, notamment le formulaire CERFA n°11436 de demande de regroupement familial. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait répondu à cette seconde demande de complément. Ainsi, bien que la demande de regroupement familial ait été introduite le 15 juillet 2019, celle-ci ne pouvait toutefois être regardée comme complète. S’il n’est pas contesté que, suite à son changement de résidence, Mme B… a transmis un dossier complet en réponse au courrier du 28 décembre 2023 de la direction territoriale du Val-de-Marne de l’OFII sollicitant une telle transmission, à cette date, ses deux fils étaient toutefois devenus majeurs et ne remplissaient donc plus les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial formée par Mme B…, au motif de la majorité de ses enfants, le préfet du Val-de-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juin 2024, présentées par Mme A… B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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