Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2103404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Factory, représentée par la SELARL Delpeyroux et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les remboursements des indemnités kilométriques à M. A pour la mise à disposition d’un véhicule personnel pour l’activité de la société sont justifiés : le véhicule Renault Trafic, appartenant à M. A, qui ne dispose que de deux places à l’avant, est utilisé pour le transport de matériaux afin d’éviter les délais et aléas de la livraison et n’a pas la même utilité que les autres véhicules de la société ;
— ces frais ont été rejetés par l’administration dans toutes les sociétés alors que manifestement, ce véhicule utilitaire n’était pas utilisé à des fins personnelles ;
— la taxation d’un avantage en nature n’est pas fondée, l’administration ne rapportant pas la preuve que les trois véhicules de la société ont été utilisés à des fins personnelles par M. A ;
— le véhicule Ford Focus était affecté à une salariée commerciale d’une autre société du groupe et n’a jamais été utilisé par M. A ;
— les pénalités sont contestées pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les suppléments en droit d’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Factory ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Henry-Stasse, représentant la SCI Factory.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Factory, dont M. A est le gérant et possède 99 % du capital, exerce une activité de location de locaux à usage professionnel. Elle a fait l’objet, du 5 juillet 2017 au 3 décembre 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 19 décembre 2017 portant sur l’année 2014 et une proposition de rectification du 21 décembre 2018 portant sur les années 2015 et 2016, a notifié à la société des suppléments d’impôt sur les sociétés assortis de majorations, qui ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2020 pour un montant total de 37 689 euros. L’administration a, par une décision du 27 juillet 2021, partiellement fait droit à la réclamation de la société présentée le 1er février 2021, en lui accordant un dégrèvement d’un montant de 9 016 euros portant sur les suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015. La société Factory demande la décharge des impositions restantes.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la remise en cause de la déduction des indemnités kilométriques :
2. Aux termes des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts applicables en vertu de l’article 209 pour la détermination de l’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. Le service a remis en cause la déduction des indemnités kilométriques versées par la société Factory à M. A d’un montant de 4 810 euros au titre de l’année 2014, 5 441 euros au titre de l’année 2015 et 5 865 euros au titre de l’année 2016 en contrepartie de l’utilisation à des fins professionnelles d’un véhicule Renault Trafic appartenant à M. A. La société requérante, lors du contrôle, malgré les demandes du service, n’a justifié ni du kilométrage effectivement réalisé par le véhicule en cause ni de son utilisation pour les besoins de son activité. Le service a, par ailleurs, constaté, dans le cadre de son droit de communication auprès du groupe UTAC CERAM – à qui il a demandé les dates de visites, identifications des centres techniques et kilométrages relevés à chaque passage du contrôle technique du véhicule – ainsi que dans le cadre des vérifications simultanées des sociétés Friends et CCW, dont M. A est également le dirigeant, que le véhicule Renault Trafic avait effectivement parcouru, sur la période du 22 mai 2013 au 2 juin 2017, 11 445 kilomètres alors qu’au regard des éléments inscrits dans la comptabilité des sociétés Factory, Friends et CCW, il aurait parcouru 102 462 kilomètres entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Il a également relevé que la société requérante disposait elle-même de trois véhicules. La société Factory fait valoir que le véhicule Renault Trafic, qui dispose uniquement de deux places à l’avant, est utilisé pour le transport de matériaux afin d’éviter les délais et aléas de la livraison et n’a pas la même utilité que les autres véhicules de la société. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ces allégations et ne remet nullement en cause les constatations faites par le service. Enfin, la circonstance que ces frais ont également été rejetés dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés Friends et CCW est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. L’administration était donc fondée à réintégrer les indemnités kilométriques dans le résultat de la société Factory.
En ce qui concerne l’avantage en nature lié à l’utilisation de véhicules à titre privé :
4. En vertu du c de l’article 111 du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes, notamment, sont considérés comme des revenus distribués. Il en va ainsi des avantages en nature accordés à des membres de son personnel par une société qui ne les a pas inscrits en comptabilité sous une forme explicite en méconnaissance de l’article 54 bis du code général des impôts et qu’elle n’est ainsi pas autorisée à déduire de ses résultats imposables.
5. Le service a considéré que les véhicules de marque BMW série 6, BMW série 7 et Ford Focus, dont la société requérante était propriétaire, étaient mis à disposition de son dirigeant, M. A, dès lors qu’elle ne disposait, au cours de la période vérifiée, d’aucun salarié et que, par conséquent, M. A utilisait ces véhicules à des fins à la fois professionnelles et personnelles. Il a relevé que la société n’avait pas comptabilisé, au titre de la période vérifiée, en contrepartie de cette utilisation, un avantage en nature. Il a par suite réintégré cet avantage dans les résultats de la société pour un montant de 13 085 euros au titre de 2014, 23 319 euros au titre de 2015 et 23 319 euros au titre de 2016. Ces montants ont été évalués selon les règles d’évaluation prévues en matière de cotisations de sécurité sociale et par application du forfait annuel correspondant à 12 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises, s’agissant du véhicule BMW série 6, et 9 %, s’agissant des deux autres véhicules.
6. La requérante soutient que l’administration n’apporte pas la preuve que les véhicules litigieux ont été utilisés à des fins personnelles par M. A. Toutefois, la société requérante ne conteste pas que, pendant la période vérifiée, elle ne disposait d’aucun salarié et que M. A en était le dirigeant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le service a, par courrier du 7 février 2018, demandé à la société si les trois véhicules dont elle est propriétaire faisaient l’objet d’une refacturation pour l’utilisation par des tiers, par qui ils étaient utilisés, si un avantage en nature était calculé et la désignation des personnes bénéficiaires des avantages en nature. La société Factory, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu en indiquant que les véhicules en cause ne faisaient pas l’objet de refacturation à d’autres sociétés, qu’aucun d’entre eux ne donnait droit à un avantage en nature et que les deux véhicules de marque BMW étaient conduits par M. A. Si la société requérante soutient que ces deux véhicules ont été utilisés par M. A dans le cadre de l’activité d’autres sociétés du groupe informel de celui-ci et que le véhicule de marque Ford Focus était affecté à une salariée commerciale d’une autre société du groupe, elle n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte de l’instruction que, selon ses propres dires, les véhicules litigieux n’ont pas fait l’objet de refacturation à d’autres sociétés, que M. A est la seule personne physique présente au sein de la société et que les clientes de celle-ci – dont l’objet est la location de biens immobiliers – sont les autres sociétés du groupe informel détenues par M. A situées à la même adresse. Au regard de ces éléments, l’administration a donc pu considérer que M. A n’utilisait pas ces véhicules exclusivement pour les besoins professionnels de la société Factory, laquelle avait consenti un avantage en nature. Cet avantage n’ayant pas été déclaré ni inscrit de manière explicite en comptabilité, l’administration était fondée à réintégrer dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés les sommes correspondant à cet avantage, dont la méthode d’évaluation n’est pas contestée par la société requérante.
Sur les pénalités :
7. La société requérante se borne à soutenir que les pénalités correspondantes sont contestées pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les suppléments en droit d’impôt sur les sociétés. Dès lors qu’il résulte des points précédents que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge, en droit, des suppléments d’impôt sur les sociétés, elle n’est pas non plus fondée à demander la décharge des pénalités correspondantes qui ne sont contestées que par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Factory est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Factory et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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