Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2602168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Yao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision dite 48 SI notifiée le 8 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se sert chaque jour de son véhicule pour des déplacements personnels et professionnels, et que la perte de validité de son permis pourrait aboutir à la priver de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt de la demanderesse mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant de la suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Ainsi qu’il a déjà été exposé une première fois dans l’ordonnance n° 2600712 du 16 janvier 2016, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions citées au premier point de la présente ordonnance. Elle soutient qu’elle se sert chaque jour de son véhicule pour des déplacements personnels et professionnels. Toutefois, la requérante, qui verse notamment au dossier un planning professionnel, et qui se se borne à indiquer qu’elle pourrait être contrainte de prendre les transports en commun, fait au mieux état d’une situation inconfortable, mais en aucun cas d’une situation d’urgence. En outre, le reste de ses allégations est peu étayé, et elle n’explique notamment pas en quoi son emploi pourrait être menacé. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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