Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 déc. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de la remise matérielle de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou une attestation confirmant la prolongation de ses droits au séjour en France avec mention expresse de l’autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le même délai, au déblocage de son compte Anef afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour a expiré le 7 décembre 2025, que son employeur risque de suspendre son contrat d’apprentissage et que l’obtention de son diplôme de master s’avèrera difficile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de séjourner régulièrement en France, de poursuivre ses études et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien et résidant actuellement à Brive-la-Gaillarde, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 7 décembre 2024. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre, une attestation de décision favorable lui a été remise mentionnant qu’une carte de séjour valable du 8 décembre 2024 au 7 décembre 2025 était en cours de fabrication. Toutefois, le requérant soutient que la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne lui a jamais remis ce titre et qu’il ne parvient pas à déposer une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le téléservice de l’Anef, prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures qu’il sollicite du juge des référés, M. B… soutient que cette situation menace sa scolarité et son contrat d’alternance. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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