Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2510955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kabamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne portant expulsion du territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique
- et les observations de Me Rachel Kabamba, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 2 février 1986 à Sousse (Tunisie) est entré au mois d’août 1990 sur le territoire français en qualité de mineur étranger. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 3 mai 2004 au 2 mars 2014, renouvelé par la suite pour une période de dix ans jusqu’au 2 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par arrêté en date du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré au plus tard sur le territoire français à l’âge de quatre ans en août 1990, date à partir de laquelle, il a effectué l’intégralité de sa scolarité en France et n’a plus résidé dans le pays dont il détient la nationalité. Ceci est corroboré par plusieurs pièces du dossier, notamment un document de circulation pour mineur étranger délivré le 6 janvier 1993, ainsi que des documents relatifs à sa scolarité, tels que ses relevés de note pour les années 1995-1996, 1998-1999 ou encore 2002-2003. De même, ce dernier a travaillé à compter du 14 juin 2010 pour exercer en tant qu’employé administratif et commercial sous contrat à durée indéterminée. De plus, il ressort également des pièces du dossier, qu’il s’est marié avec une ressortissante française, le 18 octobre 2014, union de laquelle est né un enfant, le 12 décembre 2014. Si le requérant n’est pas en mesure de démontrer l’actualité de leur vie commune, il n’en demeure pas moins que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Dans ces conditions, en dépit de la menace qu’il représente pour l’ordre public au regard de ses treize condamnations entre les années 2006 et 2021, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne portant expulsion du territoire français et fixation du pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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