Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2406055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et le 30 novembre 2025, Mme E… épouse B…, représentée par Me Marneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12 heures.
Mme E… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… épouse B…, ressortissante congolaise, née le 30 août 1959 à Tshikapa (République démocratique du Congo) est entrée le 17 octobre 2018 sur le territoire français selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Mme E… épouse B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Madame C… A…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Compte tenu de la production de l’avis susmentionnée par l’administration, elle doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier son état de santé et, le cas échéant, la possibilité qu’elle a de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade sollicité par Mme E… épouse B…, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du collège des médecins de l’OFII du 1er décembre 2023 que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce pays. Mme E… Épouse B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, le seul certificat médical produit par la requérante du 27 octobre 2025, en outre postérieur à la décision attaquée et qui se borne à mentionner que le traitement n’est pas disponible en République démocratique du Congo, ne remet pas en cause les conclusions du collège des médecins de l’OFII sur son état de santé, et n’est pas de nature à établir que le traitement et le suivi ne pourraient être réalisés dans son pays d’origine. Par suite, Mme E… Épouse B… n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… Épouse B… n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… épouse B… célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 58 ans. En outre, elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme E… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme E… épouse B…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Madame C… A…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) » ; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu qui découle de ces stipulations implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme E… Épouse B… à être entendue ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme E… Épouse B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… Épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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