Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2413149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’assortir son récépissé de demande de titre de séjour d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident assorti d’une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut et sous cette même astreinte, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de résident valable du 4 août 2025 au 3 août 2035 a été remise au requérant le 8 septembre 2025. La délivrance de ce document, autorisant nécessairement son titulaire à travailler, a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à M. B… au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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