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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2604406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai restreint, sous astreinte de 20 euros par heure de retard ;
3°) d’ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits et libertés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail sera suspendu à compter du 2 mars 2026 le privant alors de son salaire alors qu’il est présent sur le territoire français régulièrement et qu’il y travaille depuis 2020 ; en outre, à l’expiration de son titre de séjour le 1er mars 2026, il ne s’est vu remettre aucun récépissé permettant de prolonger ses droits alors que les services préfectoraux ont enregistré sa demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que son dossier est complet ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler et d’étudier, en méconnaissance des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Malik, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant mexicain né le 15 décembre 1993, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (chercheur) » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 1er mars 2026. Il en a sollicité, le 1er décembre 2025 par voie postale, le renouvellement, avec changement de statut en vue de l’obtention de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre notamment au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…). ». Selon l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; / 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; / 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. ».
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ». Aux termes de l’article R. 426-7 du même code : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. ». Aux termes de l’article R. 431-15 dudit code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, M. B… a sollicité, le 1er décembre 2025 par voie postale, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 1er mars 2026, avec changement de statut en vue de l’obtention de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande de délivrance de la carte de résident portant cette mention, réceptionnée le 8 décembre 2025 par l’administration, n’est pas au nombre des catégories de titres de séjour désignées par les arrêtés mentionnés en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande, présentée ainsi dans les délais fixés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vaut, dès lors, demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a déposé, le 1er décembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui l’autorisait à travailler. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par l’intéressé soit incomplet, le préfet des Hauts-de-Seine qui s’est abstenu de défendre à l’instance, ne l’alléguant au demeurant pas. Ainsi, en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions citées au point 4, le comportement du préfet des Hauts-de-Seine a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière sur le territoire français et de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle qui lui permet d’assurer sa subsistance. Ainsi, en refusant de remettre à l’intéressé un récépissé l’autorisant à travailler, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu’à la liberté d’aller et venir de celui-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… dans les plus brefs délais et de lui de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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