Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2308956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 15 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bonlieu, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fontainebleau et la société Interparking, sous garantie de la société Axa France Iard, à l’indemniser des préjudices dont elle estime avoir été victime le 19 mars 2021, au 4, rue des Sablons à Fontainebleau, à la suite de sa chute contre une borne escamotable automatique et, très subsidiairement, d’ordonner un partage de responsabilité ;
2°) d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices ;
3°) de condamner solidairement la commune de Fontainebleau, la société Interparking et la société Axa France Iard au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fontainebleau, de la société Interparking et de la société Axa France Iard, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune, de la société Interparking France et de son assureur est engagée à son égard, en sa qualité de tiers, du fait de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, constitué par la borne automatique escamotable ;
- la responsabilité des défendeurs est engagée à son égard, en sa qualité d’usager, du fait du défaut d’entretien normal de la borne automatique, accessoire de la voirie routière, en l’absence notamment de signalisation particulière et d’avertisseur sonore ;
- le lien de causalité entre la borne escamotable et le dommage est établi et confirmé par l’attestation de M. B…, témoin ;
- la société Interparking a la qualité de concessionnaire de l’ouvrage public, dès lors qu’elle est en charge de la gestion des bornes par un contrat de marché public, de sorte que sa responsabilité et celle de son assureur peuvent être recherchées devant la juridiction administrative ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, la faute de la victime est seulement susceptible d’entrainer un partage de responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, représentée par Me Archambault, demande au tribunal de condamner la commune de Fontainebleau et la société Interparking France à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Mme C…, de faire droit à la mesure d’expertise aux frais de la requérante, et, s’il est accordé une provision, de préciser qu’elle s’imputera exclusivement sur les préjudices non soumis à recours de la CPAM de Seine-et-Marne, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau et de la société Interparking France le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Fontainebleau, représentée par Me Corneloup, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions et dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que le lien de causalité entre l’accident de Mme C… et la borne escamotable n’est pas démontré par la seule production de l’attestation imprécise et stéréotypée d’un témoin ;
- aucun défaut d’entretien n’est caractérisé dès lors que le fonctionnement du dispositif est signalé par un feu clignotant qui fonctionnait normalement ;
- Mme C… a la qualité d’usager, et non de tiers, dès lors que la borne escamotable constitue un accessoire de la voie ;
- sa responsabilité à l’égard d’un usager, ne peut être engagée dès lors que la borne automatique n’excède pas les risques ordinaires de la circulation, contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir ;
- en tout état de cause, la faute de la victime, connaissant parfaitement les lieux en sa qualité de riveraine, l’exonère de sa responsabilité ;
- la demande d’expertise judiciaire ne présente pas de caractère utile ;
- à titre subsidiaire, le montant des demandes indemnitaires, à titre provisionnel et à titre définitif, doit être réduit à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la société Axa France Iard et la société Interparking France, représentées par Me Hounieu, concluent, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée contre la société Interparking France et son assureur, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre très subsidiaire, à ce que soient réservés les dépens et à ce que soit rejetée la demande d’allocation provisionnelle si la demande d’expertise avant dire droit était ordonnée au contradictoire de la société Interparking France, et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge de Mme C… les versements de la somme de 3 000 euros à la société Interparking France et de la somme de 3 000 euros à la société Axa France Iard.
Elles font valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires dirigées à leur encontre ;
- la responsabilité de la société Interparking France n’est pas engagée dès lors qu’elle n’est pas maître de l’ouvrage public litigieux, qu’elle n’est pas en charge de sa maintenance et qu’elle est liée à la commune de Fontainebleau par un marché public de services portant sur la seule « gestion des contrôles d’accès du quartier piétonnier des sablons » ;
- le lien de causalité entre la borne escamotable et le préjudice que Mme C… estime avoir subi n’est pas établi ;
- l’ouvrage public est normalement entretenu et comporte des dispositifs de signalisation (bandeau rétroréfléchissant et signal lumineux par leds rouges) permettant de prévenir les usagers de la voie publique ;
- à supposer le défaut d’entretien normal caractérisé, la société Interparking France n’est pas responsable de la signalisation de l’ouvrage et sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- Mme C… a commis une faute d’inattention, exonératoire de toute responsabilité de la société Interparking France ;
- la demande d’expertise judiciaire ne présente pas de caractère utile ;
- Mme C… ne justifie pas du bien-fondé du versement d’une indemnité provisionnelle.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit de mémoire, en sa qualité d’observateur.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Metz, représentant la commune de Fontainebleau.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 19 mars 2021 à 17 heures, Mme C… circulait à pied dans la rue piétonne des Sablons à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Après avoir laissé passer un véhicule qui s’était engagé dans la rue piétonne et avait franchi une borne automatique escamotable, Mme C… déclare avoir heurté ladite borne qui venait de se relever et avoir chuté, se fracturant le cubitus droit. Mme C… a assigné la société Interparking France, en charge de l’ouverture et de la fermeture des bornes à distance, ainsi que son assureur Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, qui s’est déclaré incompétent par un jugement du 16 mars 2023 au motif que le dommage résulte de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public. Par un courrier adressé le 9 juin 2023 à la commune de Fontainebleau, Mme C… a demandé l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune à son égard, en sa qualité de tiers, du fait de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner la commune de Fontainebleau et la société Interparking, sous garantie de la société Axa France Iard, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis et à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que d’ordonner avant dire droit une expertise.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme C… :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a invoqué le régime de responsabilité sans faute de la commune, de la société Interparking France et de son assureur, à son égard en sa qualité de tiers, du fait de l’existence ou du fonctionnement de la borne automatique, constitutive d’un ouvrage public. Mme C… soutient avoir laissé passer un véhicule qui pénétrait dans la rue piétonne des Sablons à Fontainebleau, et avoir chuté contre la borne automatique escamotable qui se relevait au moment où elle marchait à son aplomb. Cette borne, qui ferme un espace piétonnier, ouvert à la circulation automobile pour les seuls véhicules autorisés, constitue toutefois un accessoire des voies publiques. A cet égard, Mme C… avait, lors de son accident, la qualité d’usager de la voie et non de tiers. Dans ces conditions, Mme C… ne peut valablement demander l’engagement de la responsabilité sans faute du fait des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d’entretien normal :
3.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 30 juin 2021 par M. B…, témoin de la chute de Mme C…, que cette dernière est tombée, le 19 mars 2021, aux alentours de 17 heures, en heurtant la borne automatique escamotable située à proximité du 4 rue des Sablons à Fontainebleau, qui s’est relevée au moment de son passage. Ce témoignage corrobore les déclarations faites par Mme C… à son assureur Axa France, lors de sa déclaration d’accident du 19 juin 2021. Toutefois, si Mme C… soutient que la borne s’est relevée sans avertissement préalable, et notamment sans l’enclenchement d’un avertisseur sonore, que l’ouvrage public ne faisait pas l’objet d’une signalisation particulière et que son entretien normal n’est pas démontré, il résulte de l’instruction que la borne litigieuse comporte un bandeau rétroréfléchissant visible sur les photographies produites et qu’elle comporte également un totem équipé d’un feu de signalisation, clignotant en orange quand la borne est baissée, puis devenant rouge quand la borne remonte. Il résulte également de l’instruction que la commune de Fontainebleau a conclu un contrat de maintenance préventive et curative des bornes avec la société Electriox city en date du 5 avril 2019, versé à l’instance, et que la collectivité défenderesse a produit le relevé informatique de la borne ne montrant pas de dysfonctionnement à l’heure de l’accident. En outre, il résulte de l’instruction que la chute a eu lieu en plein jour, et que Mme C… connaissait les lieux pour habiter à moins de 80 mètres de l’endroit de l’accident. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle a laissé passer une voiture qui venait de pénétrer dans la rue piétonne et aurait dû anticiper le relèvement de la borne à l’issue du passage du véhicule. Dans ces conditions, compte tenu tant de sa connaissance de la configuration des lieux, que des caractéristiques de la borne en litige, dont la commune établit l’entretien normal, la présence de cette borne rétractable n’excédait pas les risques de la circulation en zone semi-piétonnière, risques auxquels les usagers doivent normalement s’attendre et dont il leur appartient de se prémunir. Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne sont pas réunies.
5.
Il résulte de tout ce qui précède, alors même que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour se prononcer sur les conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Interparking France et Axa France Iard, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions portant sur la demande de provision et celles relatives à la demande d’expertise, laquelle ne présente pas de caractère d’utilité.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurances maladie de Seine-et-Marne :
6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7.
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que réclame la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge solidaire de la commune de Fontainebleau, de la société Interparking et de la société Axa France Iard, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
8.
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que la somme que réclame la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne soit mise à la charge de la commune de Fontainebleau et de la société Interparking France.
9.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontainebleau, par la société Interparking et par la société Axa France Iard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fontainebleau, de la société Interparking et de la société Axa France Iard, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune de Fontainebleau, à la société Interparking et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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