Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2208269
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CE
Annulation 13 février 2020
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CE
Annulation 13 février 2020
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CE
Annulation 13 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription du droit de reprise de l'administration

    La cour a estimé que le délai de réclamation était expiré et que la réclamation présentée en 2022 était tardive, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Absence d'abus de droit dans l'opération de restructuration

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se concentrant sur la tardiveté de la réclamation.

  • Rejeté
    Prescription du droit de reprise de l'administration

    La cour a estimé que le délai de réclamation était expiré et que la réclamation présentée en 2022 était tardive, rendant la demande irrecevable.

  • Autre
    Absence d'abus de droit dans l'opération de restructuration

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se concentrant sur la tardiveté de la réclamation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C… B… demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, en soutenant que le droit de reprise de l'administration était prescrit et que l'opération de restructuration de la société Korfy ne constituait pas un abus de droit. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la réclamation et la prescription des droits de l'administration fiscale. Le tribunal conclut que la réclamation de M. B… est tardive, rendant sa demande irrecevable, et rejette donc sa requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2208269
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208269
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juin 2021
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'État, 19/06/2020, n° 426832
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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