Rejet 8 février 2016
Rejet 20 mars 2018
Annulation 20 mars 2018
Annulation 20 mars 2018
Rejet 20 mars 2018
Annulation 20 mars 2018
Rejet 6 novembre 2018
Non-lieu à statuer 6 novembre 2018
Réformation 6 novembre 2018
Rejet 17 juillet 2019
Annulation 13 février 2020
Annulation 13 février 2020
Annulation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2208269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C… B…, représenté par le cabinet Lamy Lexel Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au titre de l’année 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le droit de reprise de l’administration était prescrit au 31 décembre 2007, antérieurement à la notification de la proposition de rectification du 13 mai 2008 ;
- l’opération de restructuration de la société Korfy ne constitue pas un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 30 septembre 2004, M. B…, associé et dirigeant de la SARL Axia, qui exerçait une activité de collecte, tri, traitement et valorisation de déchets, de négoce de métaux et de garage à La Bathie (Savoie), et également associé de la SCI Nea, propriétaire de l’immeuble utilisé par la SARL Axia pour les besoins de son activité, a créé avec son épouse, Mme A…, également associée des deux sociétés, la SARL Korfy, société de gestion de valeurs mobilières ayant opté pour le régime des sociétés mères. Le même jour, M. B… et Mme A… ont apporté à la SARL Korfy les parts qu’ils détenaient dans la SARL Axia et la SCI Nea, pour une valeur de 1 630 000 euros, et ont reçu, en rémunération de ces apports, 163 parts de la SARL Korfy d’une valeur nominale de 10 000 euros. Le 24 février 2006, la SARL Korfy a procédé à une réduction de son capital social en réduisant la valeur nominale des parts de 10 000 euros à 70 euros, le nombre de titres demeurant inchangé. Une somme de 1 618 590 euros a ensuite été restituée à M. B… et à Mme A…. Le 30 juin 2006, la SARL Korfy a cédé, au prix de 2 100 000 euros, ses titres de la SARL Axia à la SA Trignenium Tumbach et, le 25 septembre 2006, Mme A… a fait donation à M. B… des parts qu’elle détenait dans la SARL Korfy. A la suite d’un contrôle sur pièce, l’administration fiscale a remis en cause le sursis d’imposition appliqué aux plus-values d’échange de titres réalisées par M. B… et Mme A… conformément à l’article 150-0 B du code général des impôts, en mettant en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. M. B… et Mme A… ont, en conséquence, été assujettis, au titre de l’année 2006, à des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l’imposition de la plus-value d’échange réalisée lors de l’apport des titres de la SARL Axia et de la SCI Nea à la SARL Korfy. Ces cotisations supplémentaires leur ont été notifiées par une proposition de rectification du 13 mai 2008.
Par un jugement du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Par un arrêt n° 16LY01218 du 6 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a déchargé, à l’article 1er, M. B… des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il avait été assujetti au titre de l’année 2006 et des majorations correspondantes. Par une décision n° 426832 du 19 juin 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’action et des comptes publics, a notamment annulé l’article 1er de l’arrêt du 6 novembre 2018 de la cour administrative d’appel de Lyon et a renvoyé l’affaire devant cette cour. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant de nouveau, a rejeté cette fois la requête d’appel de M. B….
A la suite de la réception d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur daté du 4 janvier 2022, M. B… a, par un courrier du 30 mai 2022, présenté une nouvelle réclamation contentieuse, rejetée par une décision du 20 octobre 2022. Par la présente requête, il demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 1 à 3 du présent jugement, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièce au terme duquel l’administration lui a notifié le 13 mai 2008 des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ces rehaussements, assortis de pénalités, ont été mis en recouvrement le 30 juin 2011. Il s’ensuit que le délai spécial prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2011 et que le délai général prévu au a) de l’article R. 196-1 du même code expirait le 31 décembre 2013. Les circonstances que postérieurement à l’intervention, le 3 juin 2021, de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, l’administration eut de nouveau procédé à l’émission de rôles supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu, alors qu’elle n’y était pas tenue dès lors que l’imposition avait été rétablie de plein droit par la décision du Conseil d’Etat, et notifié une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement des sommes en cause, ne sont pas de nature à constituer un évènement au sens du c) de l’article R. 196-1, rouvrant au profit de M. B… un nouveau délai de réclamation lui permettant de remettre en cause les impositions en litige.
Il s’ensuit que le directeur du contrôle fiscal Centre-Est est fondé à soutenir que la réclamation préalable du 30 mai 2022 était tardive et, partant, que la requête enregistrée le 15 décembre 2022 tendant à la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes est irrecevable pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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