Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 7 mai 2025, n° 2400095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sayah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours formé contre la mise en demeure, qui lui a été adressée le 2 septembre 2022 pour le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 8 110,90 euros, comprenant un montant d’allocation de logement sociale et deux montants de prime exceptionnelle de fin d’année et portant injonction de verser cette somme ;
2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, ne lui permettant pas d’en comprendre les motifs de droit et de fait ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que rien n’établit qu’il ait personnellement perçu les sommes réclamées et qu’il est victime des manœuvres frauduleuses et abus de confiance de son ex-épouse, auprès de laquelle il appartient à la caisse d’allocations familiales de poursuivre la récupération de ces prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision du 6 novembre 2023 est celle par laquelle elle a rejeté le recours gracieux portant sur l’indu d’allocation de logement sociale, s’agissant des indus de prime exceptionnelle, le recours gracieux a été rejeté par une décision du 28 décembre 2023 qu’elle produit et contre laquelle il y a lieu de considérer que la requête est dirigée ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Couégnat a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un rapport d’enquête réalisé par un contrôleur assermenté, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à M. A, les 22, 24 et 31 octobre 2020 un indu global de 8 110,90 euros comprenant un indu d’allocation de logement sociale, pour la période du 1er octobre 2017 au 29 février 2020 et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019. Après des premières mises en demeure, les 7 janvier 2021 pour les indus de primes exceptionnelles de fin d’année et le 4 février 2021 pour l’indu d’allocation de logement sociale, le directeur de la caisse d’allocations familiales a adressé à M. A une mise en demeure de régler l’ensemble de ces sommes, le 2 septembre 2022. Par un courrier du 24 octobre 2022, M. A a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette mise en demeure. Par des décisions respectivement du 6 novembre 2023 et du 28 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales, statuant après avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours de M. A s’agissant respectivement de l’indu d’allocation de logement sociale et de l’indu de primes exceptionnelles de fin d’année. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
3. Les décisions par lesquelles l’autorité compétente statue sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu d’aides personnelles au logement doivent être motivées en application des dispositions combinées des articles cités au point précédent. De telles décisions doivent ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doivent notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans ces décisions les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
4. Il résulte de l’instruction que les décisions contestées doivent être regardées comme s’appropriant les motifs de l’avis de la commission de recours amiable qui leur est annexé. Cet avis précise que la somme réclamée s’élève à 8 110,90 euros, comprenant l’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2017 au 29 février 2020 et la prime exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019. Il est précisé que l’indu d’allocation de logement sociale résulte de la prise en compte que M. A n’était pas locataire de l’appartement pour lequel l’allocation a été versée, les éléments du rapport indiquant qu’il y a été hébergé à titre onéreux par le locataire en titre puis, à partir de mai 2019 que son adresse réelle n’était pas identifiée. La décision contestée indique ainsi la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Les décisions des 6 novembre et 28 décembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales, qui n’avaient pas à indiquer les références du compte bancaire et les dates de versement de chaque prestation, sont donc suffisamment motivées.
5. M. A soutient avoir été victime de son ancienne épouse, avec laquelle il indique avoir été marié du 13 octobre 2014 au 22 décembre 2021, qui aurait obtenu frauduleusement des prestations sociales à son nom. Les pièces qu’il produit ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il ne serait pas le signataire du contrat de bail du logement au titre duquel l’allocation de logement sociale a été versée par la caisse d’allocations familiales. En outre, il produit lui-même des relevés d’un livret d’épargne à son nom, sur lesquels apparaissent des virements réguliers de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, au titre de la période de juillet 2018 à mars 2020. En se bornant à affirmer qu’il n’aurait jamais ouvert ce compte et qu’il n’y aurait pas eu accès et à se prévaloir de l’existence d’une procédure pénale pour faux et usage de faux à l’encontre de son épouse dans une autre affaire, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas été destinataire des prestations en litige. Dans ces conditions, et alors que la fiche de visite de la direction générale des finances publiques qu’il produit confirme le motif de l’indu d’allocation de logement sociale retenu par la caisse, M. A n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé des indus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales des 6 novembre et 28 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Couégnat
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2025.
La greffière,
A. Junon 00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Épouse ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Militaire ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Arme ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Réserves foncières ·
- Délibération ·
- Délai ·
- Terme ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pakistan ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Déchet ·
- Pièces ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Prime ·
- Activité ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Salariée ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.