Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502623 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me Ouchia, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour, dans les trois jours suivant la notification de l’ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas quinze jours, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande, avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit en défense des pièces, enregistrées le 7 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme D épouse C maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfecture du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme D épouse C, le 28 mars 2025, dans le cadre de ses démarches de demande de titre de séjour, et en vue de lui remettre un document autorisant son séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme D épouse C au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme D épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D épouse C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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