Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 5 nov. 2024, n° 2106022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 562,87 euros sur un montant total de 2 251,47 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d’activité.
Elle soutient qu’étudiante en alternance à compter de septembre 2018, elle était de bonne foi en ne procédant pas à la déclaration de revenus professionnels tirés de l’exercice, à compter de décembre 2018, d’une activité salariée parallèlement à sa situation d’alternante, et que la CAF a, de ce fait, indûment intégré ces ressources dans le calcul des droits au bénéfice de la prime d’activité sur cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de décembre 2018. A l’issue d’échanges entre les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique et l’intéressée, il est apparu que celle-ci avait omis de déclarer des revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle salariée exercée en parallèle de ses études en alternance. Par un courrier du 28 avril 2020, la CAF a notifié à Mme A un indu de prime d’activité d’un montant total de 2 478,69 euros. Le 16 mai 2020, Mme A a sollicité la remise gracieuse de la somme ainsi mise à sa charge. Après saisine de la commission de recours amiable, la CAF de Loire-Atlantique a, par une décision du 1er avril 2021, accordé à Mme A une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 562,87 euros,. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne procède pas à une remise totale de son indu de prime d’activité.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, ont le caractère de revenus professionnels, » () 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . Aux termes de l’article L. 843-5 dudit code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme A un indu de prime d’activité, la CAF de Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance qu’au cours de la période en litige, l’intéressée n’a pas déclaré des revenus professionnels tirés de ses périodes d’activité en entreprise, en parallèle de ses études en alternance, sur les périodes de décembre 2018 à mai 2019 et septembre 2019 à novembre 2019, dont les montants sont attestés par les bulletins de salaire versés au dossier. Ces revenus constituant des ressources au sens de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale précitées, la CAF de Loire-Atlantique était dès lors fondée à les intégrer, dans le calcul des droits de prime d’activité de Mme A. Par suite, l’indu de prime d’activité d’un montant de 2251,47 euros est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse totale de l’indu :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 843-5 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (). »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 843-5 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () /La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision accordant une remise gracieuse partielle d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme A un indu de prime d’activité d’un montant total de 2 478,69 euros, la CAF a réintégré dans les ressources du foyer de l’allocataire les revenus professionnels perçus par l’intéressée en qualité de salariée sur des périodes allant du mois de décembre 2018 au mois de mai 2019 et de septembre 2019 à novembre 2019. Mme A, qui soutient qu’après avoir régularisé cette omission involontaire dans la déclaration de ses revenus, la CAF aurait procédé à un calcul erroné de ses nouveaux droits, doit être regardée comme étant de bonne foi dès lors qu’une remise partielle de dette lui a été accordée par la caisse par décision du 1er avril 2021. Cependant, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle serait dans l’incapacité financière de procéder au remboursement de la somme laissée à sa charge. Mme A ne produit par ailleurs aucun document relatif à ses ressources et à ses charges, en dépit d’une demande qui lui a été faite en ce sens par le tribunal pour compléter l’instruction. Par suite, la requérante ne justifie, ni même n’allègue, se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise totale de sa dette.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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