Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) de procéder à la transmission du son dossier de demande de titre de séjour actuellement détenu par la préfecture du Val-de-Marne vers celle de Seine-et-Marne, ou à défaut de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour sans délai ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’exécuter cette mesure dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est le père d’une enfant de nationalité française, qu’il a déposé une première demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 1er juin 2024, qu’il a été convoqué à trois reprises pour une prise d’empreintes par la préfecture, qu’il a ensuite déménagé en Seine-et-Marne, que son dossier a alors été transféré ce qui a été confirmé le 12 décembre 2025, qu’il a été convoqué en sous-préfecture de Meaux le 20 janvier 2026 pour une prise d’empreintes et la fabrication du titre, que son dossier a été clôturé en raison d’une demande en cours d’instruction depuis le 2 juin 2024, que son dossier soit bloqué par un dysfonctionnement informatique et que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité alors qu’il est parent d’enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1995 à Mazouna (wilaya de Relizane), est le père d’un enfant de nationalité française né en avril 2024. Le 1er juin 2024, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Il a été convoqué les 2 octobre et 10 décembre 2025 en préfecture du Val-de-Marne pour une prise d’empreintes. Il s’est ensuite installé avec sa famille à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) et son dossier a été transféré auprès de la préfecture de ce département le 12 décembre 2025. Il a à nouveau été convoqué le 20 janvier 2026 en sous-préfecture de Meaux aux fins de « la fabrication du titre ». Il précise que, lors de ce rendez-vous, il lui aurait été indiqué qu’un dysfonctionnement informatique dans son dossier ne permettait pas de lui délivrer le document. Son dossier a ensuite été clôturé par la sous-préfecture de Meaux au motif qu’il avait une autre demande pendante devant une autre sous-préfecture, alors que son dossier avait déjà été transféré en Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse obtenir une attestation de prolongation d’instruction, ou subsidiairement de rendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. C…, transférée en préfecture de Seine-et-Marne à la suite de son changement de lieu de résidence, a été clôturée, et donc rejetée, par les services de la sous-préfecture de Meaux. Par suite, dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité, quand bien même cette décision de clôture serait entachée d’une erreur de fait puisque la demande de certificat de résidence algérien de l’intéressé, présentée le 2 juin 2024 en préfecture du Val-de-Marne, a bien été transférée pour être instruite en préfecture de Seine-et-Marne, comme le démontre la convocation pour prise d’empreintes de la sous-préfecture de Meaux pour le 10 décembre 2025.
Par suite, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension, dès lors qu’il estimerait être en mesure de justifier de la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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