Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2502828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2025 et 16 janvier 2026, M. B… G…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à la préfète de l’Isère ou tout autre préfet territorialement compétent, en cas d’annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer dans les huit jours suivant la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu’au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d’annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations et les dispositions des articles 43 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 2 de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 435-1 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, avocate de M. G….
Considérant ce qui suit :
M. B… G…, ressortissant arménien né le 22 janvier 1976, est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2014, selon ses déclarations, accompagné de sa compagne, Mme C… F… et de leur enfant D… G…, née le 31 mai 2012 à Erevan (Arménie). Le couple a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 avril 2014, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2015. M. G… a sollicité le 28 février 2017 la régularisation de sa situation administrative. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois. Il a été éloigné, seul, à destination de l’Arménie le 10 août 2017. Mme F… a donné naissance à une enfant, A… F…, le 6 novembre 2018, française par filiation paternelle, issue de sa relation avec M. H…, ressortissant géorgien naturalisé français le 10 juin 2011. M. G… est, de nouveau, entré irrégulièrement en France, en septembre 2020, selon ses déclarations. Le 8 mars 2021, il a conclu un pacte civil de solidarité à la mairie de Décines-Charpieu (Rhône), avec Mme F…. Il a sollicité, le 7 avril 2022, par voie postale, la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation. Par des décisions du 3 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré en France, pour la première fois, le 7 janvier 2014, avec sa compagne, Mme C… F…, et leur enfant D… G…, née le 31 mai 2012. Si le requérant a quitté le territoire français le 10 août 2017 à la suite d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, sa compagne et sa fille sont demeurées en France. Mme F… a donné naissance à une enfant de nationalité française, A… F…, le 6 novembre 2018, issue d’une autre union. M. G… est, de nouveau, entré en France, en septembre 2020, selon ses déclarations. Il a conclu, le 8 mars 2021, un pacte civil de solidarité à la mairie de Décines-Charpieu (Rhône), avec Mme F…. L’intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 7 avril 2022. La réalité de la vie commune du requérant avec sa fille D…, scolarisée en France depuis 2014, et sa partenaire, Mme F…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 décembre 2032, n’est pas remise en cause par l’autorité administrative. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant est présent en France auprès de sa fille et de sa compagne depuis le mois de septembre 2020, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision contestée, le requérant ne peut pas prétendre au bénéfice du regroupement familial dès lors qu’il n’est pas lié par un mariage à Mme F… mais seulement par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, si M. G… a fait l’objet, le 23 septembre 2021, d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, à savoir l’utilisation d’une fausse carte d’identité polonaise pour conclure un contrat de location et effectuer des démarches auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, ces faits présentent un caractère ancien et isolé. Enfin, à la date de la décision attaquée, le requérant était titulaire d’une promesse d’embauche antérieure de moins de cinq mois en qualité de chauffeur-livreur. Dans ces conditions, M. G… est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. G… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : Les décisions du 3 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. G… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. G… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience le 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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