Rejet 8 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2023, n° 2317423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 3 août 2023, la société par actions simplifiées (SAS) TIMPELPICTURES, représentée par Me Grosslerner et
Me Robert-Védie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée lui a tacitement refusé l’attribution d’une aide sélective à la production, ensemble la décision du 25 juin suivant par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée a implicitement rejeté sa demande du 25 avril 2023 sollicitant
le réexamen de sa demande d’attribution de cette aide ;
2°) d’enjoindre au Centre national du cinéma et de l’image animée de lui octroyer le bénéfice de cette aide sélective, ou à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision préjudicie gravement à sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le Centre national du cinéma et de l’image animée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Timpelpictures ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête par laquelle la société requérante demande l’annulation décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— la délibération n° 2022/CA/38 du 8 décembre 2022 portant approbation du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Grosslerner, Me Espeisse, et de M. A, représentant légal de D, qui développent les mêmes moyens, soutiennent que le projet revêt une dimension artistique, entrainant la qualification de celui-ci en « documentaire de création »,
et versent au contradictoire une bande annonce du projet ;
— les observations de Mme B et Mme C pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () », et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article D. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée :
« Les conditions générales d’attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un document consolidé et dénommé » règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée « . » ; aux termes de l’article D. 311-3 du même code : « Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l’image animée sont attribuées en considération d’une demande soumise à appréciation. ».
4. Aux termes de l’article 311-5 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée : " Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d’ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique et qui appartiennent à l’un des genres suivants : 1° Fiction ; 2° Animation ; 3° Documentaire de création ; 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 5° Magazine présentant un intérêt particulier d’ordre essentiellement culturel ; 6° Vidéomusique. Les œuvres doivent faire l’objet d’une exploitation en cohérence avec leur vocation patrimoniale. ".
5. Il résulte de ses dispositions que, contrairement aux aides financières automatiques instaurées par d’autres dispositions du code du cinéma et de l’image animée, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l’image animée ne sont pas un droit pour les entreprises de production et qu’il appartient au président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’apprécier si l’œuvre présente un intérêt particulier d’ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.
6. En se bornant à soutenir que le refus d’octroi de cette aide sélective la place dans une situation économique précaire, ce qui n’est au demeurant pas démontré, la société Timpelpictures, qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle du secteur de la production cinématographique, la marge d’appréciation laissée au Centre national du cinéma et de l’image animée pour l’examen des demandes d’aides sélectives, et par conséquent le possible refus d’octroi de cette aide, ne justifie pas, en l’état, de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Timpelpictures est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D et au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait à Paris, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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