Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2504529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour temporaire, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
S’agissant de la décision de retrait de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sessur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 432-2 et L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses sur les conséquences pour sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats , conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 juillet 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal le jugement du 17 août 2019 du tribunal correctionnel de Paris le condamnant à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle.
Des pièces complémentaires produites par M. B… ont été enregistrées le 11 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;,
le code des relations entre le public et l’administration ;,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 2 septembre 1989, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. B…, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et enfin a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 janvier 2025 informant M. B… de l’intention du préfet de police de lui retirer sa carte de séjour temporaire et lui laissant un délai de huit jours pour faire connaître ses observations n’a été envoyé que le 17 janvier 2025, M. B… soutenant de plus l’avoir reçu seulement le 25 janvier 2025, alors que la décision attaquée date du 14 janvier 2025. L’absence de procédure contradictoire a de plus privé M. B… d’une garantie. Dans ces conditions, et sans que le préfet de police ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la décision n’aurait été notifiée que le 25 janvier 2025 au requérant, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance de la procédure contradictoire.
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a retiré à M. B… son titre de séjour est annulée par le présent jugement, la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être considérée comme un refus de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger (…) ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée ne vise pas l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne comporte aucune considération de fait quant au refus de renouvellement de la carte de séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025, par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour et a refusé de renouveler ce titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Eu égard à l’annulation par le présent jugement des décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a retiré à M. B… son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, la décision du même jour faisant obligation à M. B… de quitter le territoire sans délai doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard à l’annulation par le présent jugement des décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a retiré à M. B… son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, la décision du même jour interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Au surplus, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
En application de l’article L. 612-10 du même code, pour la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative doit tenir compte de quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… vit depuis neuf ans en France et y était intégré professionnellement à la date de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Si les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été condamné le 19 août 2019 à huit mois avec sursis sont graves, ils présentaient toutefois un caractère isolé et assez ancien à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à cinq ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, la carte de séjour temporaire qui avait été délivrée à M. B… expirant au 11 mars 2025, l’annulation de la décision de retrait de titre de séjour n’emporte aucune mesure d’exécution à la date du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un nouveau titre de séjour à M. B… implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que soit supprimé le signalement dont a fait l’objet M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 14 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
P. Ouardes
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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