Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2604964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, si nécessaire sous astreinte, de lui délivrer un sauf-conduit humanitaire dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de statuer immédiatement sur sa demande de sauf-conduit humanitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B…, ressortissant algérien né le 3 novembre 1989 et reconnu réfugié le 12 avril 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, qui entend obtenir la délivrance d’un sauf-conduit à titre humanitaire pour se rendre en Algérie, fait état d’un risque imminent de décès de sa mère, de sa situation de détresse morale grave et d’un départ initialement prévu le 27 mars 2026. Toutefois, d’abord, il résulte de l’instruction, notamment des comptes rendus médicaux versés au dossier, que, si la mère du requérant a été hospitalisée à Alger du 13 mars au 12 septembre 2025 à raison d’un tableau clinique jugé grave, son pronostic vital n’était plus engagé à la date du 20 janvier 2026 et il n’est fait état d’aucun élément de nature à établir que, bien que nécessitant toujours une prise en charge médicale et paramédicale et un suivi, son état de santé se serait dégradé postérieurement. Ensuite, à la supposer établie, la détresse morale grave invoquée par le requérant n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une urgence particulière au sens indiqué au point précédent. Enfin, si le requérant a, sans d’ailleurs avoir la garantie d’obtenir en temps utile la délivrance du sauf-conduit qu’il n’a sollicité que le 11 mars 2026, organisé un séjour en Algérie commençant le 27 mars 2026, soit le lendemain de l’introduction de la présente instance, il indique lui-même que cette date est ajustable, de sorte qu’elle n’est pas impérative. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- République du congo ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Terme ·
- Application
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Injonction ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Conseil d'administration ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Suspension
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.