Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2024, n° 2408813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistrés respectivement le 2 septembre 2024 et le 13 septembre 2024 à 11h53, l’Association de chasse de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Boulan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 24 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé d’annuler sa décision, prise dans son courrier du 14 février 2024 et tendant à mettre fin à l’autorisation qui lui avait été donnée d’exercer ses activités sur des terrains appartenant à la commune ;
2°) de suspendre, sur le même fondement, l’exécution de la décision du 14 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intérêt à agir n’est pas contestable s’agissant d’une décision mettant fin à une tolérance qui lui était jusque-là accordée, ce quand bien même son objet social ne mentionnerait pas expressément le droit de chasse tiré de cette tolérance puisque ce droit doit être distingué du droit de chasser qui lui était implicitement accordé depuis des années ;
— alors que la décision d’agir contre la décision du maire qui préjudicie à ses intérêts est une décision collective de son président, de son vice-président, de son trésorier et de son secrétaire, la commune n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son conseil d’administration n’aurait pas pris la décision d’agir en justice ; elle justifie ainsi de la qualité pour agir de son représentant ;
— l’urgence est caractérisée par l’ouverture de la saison de chasse fixée par arrêté préfectoral au 7 septembre 2024 à 7 heures, alors que les espèces susceptibles d’être chassées depuis le 1er juin 2024, visées par l’arrêté préfectoral du 21 mai 2024, ne sont pas présentes sur le territoire communal qui comprend peu de terres cultivées et où est relevée la présence forte de deux meutes de loups ; mais aussi parce que les portions du territoire communal concernées par la décision en litige du 14 février 2024, dans le secteur dits A, représentent la moitié de son territoire de chasse puisque, eu égard à leur implantation, les terrains privés sur lesquels elle dispose de droits de chasse dans ce secteur sont imbriqués ou en lisière des terrains communaux, de telle sorte que, pour des raisons élémentaires de sécurité, l’interdiction de chasser sur ces derniers entraine de facto l’impossibilité de le faire sur ces terrains privés ; par suite, l’interdiction prononcée par le maire le 14 février 2024 entraînera la réduction dans les mêmes proportions du nombre de ses membres, qui n’atteint que 36 à la date du 7 septembre 2024, contre 57 en 2023, et donc de ses cotisations alors que ses ressources s’élèvent à environ 2 800 euros pour l’année 2024, ce dont résultera la fin des activités d’ensemencement et d’entretien du territoire assurées bénévolement par ces membres, faute de ressources suffisantes ; en outre, l’association ne sera, par voie de conséquence, plus en mesure de louer les terrains privés constituant le reste de son territoire de chasse, mettant ainsi son activité entre les seules mains d’opérateurs privés ;
— alors que la délégation de compétences que le conseil municipal lui a consentie par délibération du 28 mai 2020 n’est pas opérante dès lors, notamment, qu’aucun bail n’a été conclu entre elle et la commune, le maire a pris seul la décision de s’opposer à l’autorisation tacite de chasser dont bénéficiait l’association sur les portions en cause du territoire communal, sans délibération du conseil municipal, en contrariété avec les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; le caractère sérieux de ce moyen d’illégalité est donc avéré.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024 à 11h49, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’est justifié ni de l’intérêt à agir de l’association requérante, ni de la qualité pour ce faire de son représentant, ni de l’urgence alléguée, et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408543 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Jaubert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Boidé, qui a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement de l’affaire est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête n° 2408543 enregistrée le 26 août 2024 sont tardives, et par suite irrecevables, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde du 14 février 2024 ;
— les observations de Me Chamoux, pour l’association de chasse de Saint-Marc-Jaumegarde, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute, en réponse aux questions du tribunal, que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande du 22 mai 2024, tendant au retrait de sa décision du 14 février 2024, est illégale en raison de l’illégalité de cette décision ;
— et les observations de Me Hequet, pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 13 septembre 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Lorsque la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
3. Si l’alinéa 6 de l’article 6 des statuts de l’association de chasse de Saint-Marc-Jaumegarde prévoit que " le Président est le représentant légal de l’association en toutes circonstances ; il représente l’association en justice et dans tous ses rapports avec les tiers « , le dernier alinéa du même article précise toutefois que » le Conseil d’Administration () prend la décision d’ester en justice tant en demande qu’en défense. " Or, à la date de la présente ordonnance, l’association requérante ne justifie pas de l’existence d’une telle décision de son conseil d’administration à l’appui de sa requête en annulation n° 2408543. Et, en dépit de la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, elle ne le fait pas davantage à l’appui de sa demande de suspension des décisions qu’elle conteste du maire de cette commune. A cet égard, alors que ses statuts précisent que son conseil d’administration est composé de six membres élus pour trois ans, elle se borne en effet à soutenir, sans au demeurant l’établir d’une quelconque manière, que la décision d’agir contre les décisions du maire est une décision collective de son président, de son vice-président, de son trésorier et de son secrétaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la recevabilité de la requête en annulation n° 2408543 n’est pas acquise, de telle sorte que ne peut être retenue l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées. En tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde dans le cadre de la requête présentée par l’association de chasse requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être accueillie.
5. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par l’association de chasse de Saint-Marc-Jaumegarde doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être également rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme que la commune de Saint-Marc-Jaumegarde demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association de chasse de Saint-Marc-Jaumegarde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de chasse Saint-Marc-Jaumegarde et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Boidé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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