Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2514225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme. B… A…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
De l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de carte de résident déposée le 19 février 2025 ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me De Seze au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle a été reconnue réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2024 et que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 18 août 2025 ; qu’elle se trouve dorénavant en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle ne dispose d’aucune ressource et est ainsi placée dans une situation précaire et d’isolement alors qu’elle élève son fils de 3 ans ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2514232 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 27 février 1995 à Conakry (Guinée), a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2024. Le 19 février 2025, elle a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) alors qu’elle était encore domiciliée dans le département du Rhône et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise valable jusqu’au 18 août 2025. Mme A… a ensuite été domiciliée sur le territoire de la commune de Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne) à partir du 7 juillet 2025 et a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. En l’absence de réponse à sa demande, elle doit être regardée comme s’étant vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d’une carte de résident par le préfet de Seine-et-Marne. Par sa requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… a demandé l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, il ressort de l’instruction que la requérante a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 décembre 2024. La condition d’urgence doit donc être réputée satisfaite alors qu’au surplus, la requérante établit se trouver dans une situation de précarité tant sur le plan du logement que sur le plan financier et qu’elle doit subvenir aux besoins de son enfant son enfant âgé de trois ans.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reconnue réfugiée le 12 décembre 2024 et a déposé sa demande de carte de résident le 19 février 2025. Il est constant que sa carte de résident ne lui a pas été remise dans le délai de trois mois comme il est tout aussi constant que son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle n’a pas été renouvelée au-delà du 18 août 2025. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ne soutient pas que le statut de réfugié aurait été retiré à la requérante par les instances compétentes en matière d’asile.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 314-11, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour posée par Mme A… le 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il ne saurait être enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de munir l’intéressée d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » /
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me De Seze au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressée, la somme en cause devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A… le 19 février 2025 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de munir Mme A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er de cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de Mme A….
Article 4 :
L’État versera une somme de 1200 euros à Me De Seze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A… ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me De Seze.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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