Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2517527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, enregistrée le 27, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 octobre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. A… soulève les moyens suivants : « Le 21 février 2025, la préfecture du Val-de-Marne m’a demandé de produire des documents complémentaires pour l’instruction de mon dossier. J’ai répondu à cette demande dans un délai de 6 jours, le 27 février, via la plateforme ANEF, en déposant l’ensemble des documents demandés. / Malgré cette réponse transmise dans les délais, j’ai reçu une notification m’informant du classement sans suite de ma demande, au motif que je n’aurais pas fourni les documents dans le temps imparti. / Je considère qu’il s’agit d’une erreur ou d’un dysfonctionnement technique de la plateforme ANEF, car j’ai respecté le délai fixé ».
M. A… a été invité le 26 décembre 2025 par le tribunal à produire : « – la copie des demandes de pièces qui lui ont été adressées le 21 février 2025 ; / – la copie des pièces qu’il a produites le 27 février en réponse à ces demandes de pièces ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, pour procéder, le 15 octobre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 21 février 2025, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit « les éléments sollicités dans le délai (…) imparti à cet effet ». Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 21 février 2025 lui demandait de produire, notamment, entre autres pièces, son « acte de mariage dans la langue d’origine accompagné de sa traduction », sous la rubrique « Copie intégrale de l’acte de mariage ».
4. Si M. A… soutient, en termes généraux, qu’il aurait produit « l’ensemble des documents demandés », il ressort des pièces versées au dossier en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal qu’il n’a, s’agissant de la copie intégrale de son acte de mariage tunisien, produit que sa traduction française, sans fournir également, ainsi qu’il lui avait été expressément demandé, une copie dans sa langue d’origine.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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