Rejet 2 mai 2025
Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 et 30 avril 2025, M. E C et M. A F, agissant pour le compte de Mme B F C, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, au ministre des affaires étrangères, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à l’enfant mineure B F C un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire des Etats-Unis mexicains et de regagner le territoire français dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu’ils se trouvent en situation de séjour irrégulier sur le territoire mexicain et que l’éloignement du territoire français les met dans une situation de précarité professionnelle. Par ailleurs, M. C, doit suivre un traitement médicamenteux non disponible au Mexique.
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, au droit à mener une vie privée et familiale, au droit à la nationalité et au droit qu’ils détiennent, en tant que ressortissants français, à regagner le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de l’article L. 521-2 ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Brullebaut-Bres, substituant Me Joly, représentant des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et M. F, ressortissants français, ont conclu une convention de gestation pour autrui le 18 décembre 2023 au Mexique avec une ressortissante mexicaine qui a donné lieu à la naissance au Mexique le 21 janvier 2025 de l’enfant B, Paz, Suzanne F C. Suite à cette naissance, les autorités locales ont délivré un acte de naissance reconnaissant aux requérants la parentalité sur cet enfant en exécution d’une décision de justice provisoire. Consécutivement, les requérants ont demandé aux autorités consulaires de France à Mexico de délivrer à cet enfant un laissez-passer consulaire afin de lui permettre de rejoindre le territoire français. Cette demande a été rejetée par le consulat au motif de l’incomplétude de leur dossier en l’absence de jugement définitif mexicain actant de ce que les requérants étaient les deux seuls parents des enfants. Par la présente requête, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre des affaires étrangères de délivrer un laissez-passer ou tout autre document de voyage permettant à l’enfant de quitter le territoire des Etats-Unis mexicains et de regagner le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française » Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret : « Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d’impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française () ».
4. En l’espèce, comme il a été dit au point 1, par un jugement provisoire des autorités judiciaires mexicaines, les autorités locales ont délivré un acte de naissance reconnaissant provisoirement aux requérants la parentalité sur cet enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants sont dans l’attente du jugement au fond qui permettra d’établir de façon définitive leur paternité qui pourra, alors, être retranscrite sur l’acte d’état civil mexicain de l’enfant B et permettra ainsi au consulat de constater la réalité de cette filiation et de délivrer le laissez-passer sollicité. Si, pour justifier de la condition d’urgence, les requérants soutiennent qu’en raison de la récente grève des tribunaux mexicains ils ne savent pas quand ce jugement sera effectivement rendu, ils déclarent eux-mêmes être convoqués à une audience qui se tiendra à cette fin le 12 juin 2025, soit dans moins d’un mois et demi, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment d’un échange en date du 29 avril 2025 avec le responsable du service de l’état civil du consulat général de France au Mexique et n’est pas sérieusement contesté, que le mouvement de grève qui a affecté les juridictions judiciaires mexicaines est terminé, que « le retard des programmations des audiences a été rattrapé » et que les programmations actuelles prévoient la tenue d’audiences aboutissant à des jugements définitifs entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2025. Par ailleurs, cet échange révèle que malgré des relances, le consulat général ne dispose d'« aucun document concernant la naissance de l’enfant, ni même de l’identité des parents ». Ainsi, en raison notamment de l’audience qui se tiendra prochainement le 12 juin 2025, les requérants ne peuvent soutenir, en l’absence d’éléments factuels contraires, qu’ils se trouvent dans une situation d’urgence car ils seraient dans l’impossibilité de connaître la date à laquelle le jugement définitif les intéressant sera rendu.
5. Par ailleurs, si, pour justifier de la condition d’urgence posée à l’article L521-2 précité, M. F et M. C font également valoir que leurs visas étant expirés depuis les 9 avril et 15 avril 2025, ils se trouveraient désormais en situation irrégulière au Mexique et qu’ils doivent regagner la France, sans plus attendre, pour répondre à leurs obligations professionnelles respectives de producteur et de médecin psychiatre, que M. C doit suivre un traitement non disponible au Mexique et qu’ils ne peuvent laisser l’enfant B seule au Mexique, les documents versés à l’instance établissent que si l’absence des requérants peut effectivement être préjudiciable à leurs activités professionnelles, entrainant une perte de revenus, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants seraient dans l’impossibilité absolue de prolonger leur séjour au Mexique jusqu’à l’audience du 12 juin 2025 étant possiblement exempté de visa jusqu’à la mi-juillet 2025 alors que la présence concomitante des deux parents n’est pas indispensable au Mexique. Il s’ensuit que les requérants n’établissent pas la situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administration ne peut être regardée comme remplie, en l’état de l’instruction. Par suite, la requête de M. F et de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. A F, à Me Joly et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Parc de loisirs ·
- Conférence ·
- Ordures ménagères ·
- Impôt ·
- Fermeture administrative ·
- Enlèvement ·
- Cotisations ·
- Loisir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Île-de-france
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Étranger ·
- Information ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Concentration ·
- Polluant ·
- Plan ·
- Oxyde d'azote ·
- Environnement ·
- Objectif ·
- Action ·
- Atmosphère ·
- Ozone ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Département ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie routière ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement collectif ·
- Permis de construire ·
- Compétence du tribunal ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Remembrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.