Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2400299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. E… A… C…, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 du président du département des Alpes-Maritimes lui refusant le bénéfice d’un accompagnement sous la forme d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge par le biais d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, logement, formation et de déterminer les modalités précises ainsi que de mettre en œuvre ce bénéfice en concertation avec lui, sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à Me Pons, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Pons renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le département ne démontre pas l’existence d’un soutien familial et a fortiori son caractère suffisant ;
- la décision du département l’expose à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 29 février 2024, il a accordé au requérant un contrat jeune majeur pour une durée supérieure à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes, qui reprend ses écritures et fait valoir, en outre, que la requête est irrecevable en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… C…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 18 octobre 2005, s’est vu confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par ordonnance de placement provisoire du 20 décembre 2022, confirmée par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice du 10 février 2023. M. A… C… a demandé au département des Alpes-Maritimes de bénéficier à sa majorité d’une prise en charge dans le cadre du dispositif « jeune majeur ». Cette demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige: « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… C… ait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. A… C… dès lors doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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