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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2507879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour inexécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A….
Il soutient que deux propositions de logement ont été faites à Mme A… en 2021 puis en 2024 et que ce dernier logement répondait aux besoins et capacités de l’intéressée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2203472 du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 23 septembre 2021 la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 26 octobre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Si le préfet soutient que Mme A…, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, n’aurait pas donné suite à une première offre de logement émise en 2021, par les pièces qu’il produit, il ne l’établit pas. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a reçu une seconde offre de logement le 8 novembre 2024 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités. Le préfet soutient que l’intéressée l’aurait refusé sans motif légitime ce qui n’est pas contesté. Si le préfet soutient également que l’absence de mise à jour de son dossier par Mme A… aurait fait obstacle à ce que ses services positionnent plus tôt l’intéressée sur un logement en adéquation avec ses ressources, il ne l’établit pas. Dès lors, en l’espèce, l’Etat doit, dès lors, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement au plus tard à la date du 8 novembre 2024.
6. L’exécution de l’ordonnance du 26 octobre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixait, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 8 novembre 2024, à 22 320 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2203472 du 26 octobre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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