Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 28 sept. 2022, n° 1910852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1910852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. C B, représenté par Me Patrick Delbar, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme totale de 1 965,29 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 12 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du département du Nord est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la bande de stationnement longeant la route départementale D 951 dans la commune de Trélon ;
— la dénivellation à l’origine de la chute dont il a été victime le 12 mars 2015 est d’environ 12 centimètres ;
— aucun panneau de signalisation n’avertissait les usagers de la présence de travaux à l’origine de tels dénivelés dans cette zone ;
— il justifie de la réalité de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le département du Nord, représenté par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la chute du requérant est survenue sur une zone de stationnement dont l’entretien incombe à la commune de Trélon ; la requête est mal dirigée ;
— à titre subsidiaire, le comportement fautif de M. B qui a fait preuve d’inattention est susceptible de l’exonérer de toute responsabilité ;
— M. B, qui habite dans la commune de Trélon, connaissait les lieux ;
— la visibilité était totale au moment des faits ;
— le rapport d’expertise joint à la requête ne revêt pas un caractère contradictoire ;
— le montant des préjudices réclamés par M. B est surévalué.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2022 :
— le rapport de M. Paganel, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique,
— les observations de Me Maxime Delbar, avocat substituant Me Patrick Delbar, représentant M. B,
— et les observations de Me Wilpotte, avocat substituant Me Dutat, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B soutient avoir chuté le 12 mars 2015 de sa moto, aux alentours de 16h30, alors qu’il sortait de la bande de stationnement située le long de la rue Georges Clémenceau à Trélon (Nord). Ce dernier impute cet accident à un dénivelé de 12 centimètres entre le sol de la bande de stationnement et la chaussée, ayant empêché la roue arrière de la moto de s’engager correctement sur la voie de circulation, de sorte qu’il aurait perdu l’équilibre et basculé sous la moto. Par la présente requête, M. B demande que le département du Nord soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériels et moral subis à la suite de cet accident.
Sur la responsabilité du département du Nord :
2. M. B, qui était usager de la voie publique, recherche la responsabilité du département du Nord pour défaut d’entretien normal de la bande de stationnement sur laquelle il était garé, du fait de la présence d’un dénivelé entre celle-ci et la chaussée d’une hauteur de 12 centimètres et d’une longueur de 8 mètres, ainsi que de l’absence de signalisation de ce dénivelé.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. () ». Aux termes de l’article L. 131-3 de ce code : « Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L3221-4 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. () ».
4. D’autre part, les trottoirs établis en bordure des voies publiques et les accotements nécessaires au domaine routier présentent, dans leur ensemble le caractère de dépendances de ces voies.
5. Il résulte de l’instruction que la rue Georges Clémenceau à Trélon constitue une portion de la route départementale D 951. La bande de stationnement longeant cette rue, affectée au stationnement des usagers de la route départementale D 951, constitue une dépendance nécessaire de cette dernière.
Sur la responsabilité du département du Nord :
6. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter, d’une part, la réalité de son préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage invoqué. Le maître de l’ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. M. B impute les dommages causés à sa moto à l’état de la bande de stationnement longeant la route départementale D 951 située sur le territoire de la commune de Trélon. S’il est établi que M. B a été secouru par le service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS) le 12 mars 2015 à 16h23 à proximité du 62 rue Georges Clémenceau à Trélon, l’attestation établie près de deux mois après les faits allégués par un témoin oculaire qui circulait sur la route départementale D 951 au volant de son véhicule, l’attestation non datée d’un riverain témoin de la chute de M. B et ne mentionnant pas la présence d’une défectuosité sur la bande de stationnement ainsi que la série de photographies, tantôt postérieures aux faits allégués, tantôt non datées, ne sont pas de nature à établir de façon certaine l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et l’état de la bande de stationnement, dépendance de la route départementale, dont M. B était usager au moment des faits. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation du département du Nord à l’indemniser des préjudices résultant de sa chute.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
10. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au pôle RCT du Hainaut et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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