Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2401086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401086 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner la désignation d’un expert psychiatrique indépendant du groupe hospitalier Paul Guiraud, qui aura pour mission de réaliser toute expertise médicale qu’il jugera utile pour se prononcer sur la réalité de son état de santé depuis le 29 juin 2023 et, notamment, sur l’imputabilité de son affection à l’accident de trajet subi ;
2°) d’annuler les décisions des 29 novembre 2023 et 17 janvier 2024 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud l’a rétroactivement placé en position de congé maladie ordinaire respectivement pour la période du 29 juin au 3 décembre 2023 puis pour la période du 15 décembre 2023 au 26 janvier 2024 ainsi que la décision non communiquée par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud l’a placé en position de congé maladie ordinaire à compter du 27 janvier 2024 ;
3°) de condamner le groupe hospitalier Paul Guiraud à lui verser la somme globale de 9 616,94 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice financier qu’il estime avoir subis ;
4°) d’enjoindre au groupe hospitalier Paul Guiraud, d’une part, de reconnaître,
a posteriori, la prise en charge de l’ensemble de ses arrêts maladie et de ses soins au titre de la législation relative aux accidents de trajet à compte du 29 juin 2023 ainsi que dans le calcul de son avancement et de ses droits à la retraite et, d’autre part, de prendre, rétroactivement, en charge l’ensemble des frais médicaux qu’il a engagés, outre le versement rétroactif de son entier traitement ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué au groupe hospitalier Paul Guiraud, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. B…, par la voie de son conseil, informe le tribunal que le groupe hospitalier Paul Guiraud a procédé au retrait des décisions attaquées le 7 février 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et conclut au non-lieu à statuer à l’exception de ses conclusions présentées sous le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. B…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a procédé, le
7 février 2024, au retrait des décisions attaquées, soit postérieurement à l’introduction de la requête, doit, toutefois, être regardé comme se désistant de ses seules conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation de la requête de M. B….
Article 2 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au
groupe hospitalier Paul Guiraud.
Fait à Melun, le 20 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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