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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2025, n° 2504462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au " magistrat du siège du tribunal judiciaire de [le] remettre en liberté « et, à titre subsidiaire, de l’assigner » à résidence judiciaire ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a donné délégation à M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 221-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date d’enregistrement de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, bien que concluant à ce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire le remette en liberté et, à titre subsidiaire, qu’il l’assigne à résidence judiciaire, M. A, en présentant à l’appui de sa requête l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et en présentant des moyens dirigés exclusivement contre ces décisions, doit être considéré comme demandant en réalité l’annulation de l’arrêté précité.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’édiction de la décision contestée, soit avant la loi du 26 janvier 2024 susvisée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Lorsqu’une mesure d’éloignement a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement doit être regardée comme fondée non sur la décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans les délais, mais sur une nouvelle décision d’éloignement dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision initiale (CE, 18 février 1998, n° 168745, B).
4. La notion de délai anormalement long doit s’analyser notamment au regard du délai au terme duquel une mesure d’éloignement peut être exécutée d’office c’est-à-dire par une mesure de rétention administrative prise en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du même code. Or, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 susvisée énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence ou au placement en rétention administrative d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, le 7 octobre 2022, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. La même interprétation a été retenue en ce qui concerne la rétention administration (Cass. 1re civ. avis, 20 novembre 2024, n° 24-70.005, n° 15011 P + B).
5. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être considéré qu’un délai anormalement long se soit écoulé tant que la mesure d’éloignement peut être exécutée d’office c’est-à-dire dans le délai de trois ans issus de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus et ce, quels que puissent être les éléments nouveaux apportés par le requérant sur sa situation. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme M. A dans sa requête, aucune nouvelle décision d’éloignement dont l’existence aurait été révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même se substituant à la décision initiale n’existe en l’espèce.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour pour une durée de vingt-quatre mois contenues dans l’arrêté mentionné ci-dessus du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2022 ont été notifiées à l’intéressé simultanément le 7 octobre 2022 à 17h20, avec le concours d’un interprète en langue arabe, et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête visée ci-dessus de M. A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif par l’application Télérecours que le 14 mars 2025 à 17h12, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. Lacaze
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