Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2206513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 décembre 2024, Mme G F, Mme C E et M. H A, représentés par le Cabinet Saout, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Lanildut a délivré un permis de construire à M. B en vue de changer la destination d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A n° 901, de modifier les façades de ce bâtiment, de créer une véranda et deux logements, et d’aménager les combles, ainsi que la décision du 21 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif du 29 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanildut le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont intérêt pour agir et que l’arrêté litigieux :
— méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux affouillements et exhaussements ;
— méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la restauration des bâtiments ;
— méconnaît l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux aires de stationnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2024 et 9 janvier 2025, la commune de Lanildut, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. D B, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Baron, substituant le Cabinet Saout, représentant Mme F et autres, et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Lanildut.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 901, située sur le territoire de la commune de Lanildut, en zone Uhb du règlement du plan local d’urbanisme. Le 6 mai 2022, il a sollicité un permis de construire en vue de changer la destination d’un bâtiment en crêperie, de modifier les façades de ce bâtiment, de créer une véranda et deux logements, et d’aménager les combles. Ce permis a été délivré par un arrêté du 27 juin 2022. Le recours gracieux de Mme F, Mme E et M. A, propriétaires de parcelles situées à proximité du terrain d’assiette de ce projet, a été rejeté par une décision du 21 octobre 2022. Par ailleurs, le permis de construire a été transféré à la SCI Aber Ildut par un arrêté du 5 août 2022, et un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades et des espaces extérieurs et la création de deux logements à l’étage a été délivré le 29 mai 2024.
2. Par la présente requête, Mme F, Mme E et M. A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire initial du 27 juin 2022, la décision du 21 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux dirigé à l’encontre de ce permis, et l’arrêté de permis de construire modificatif du 29 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol, qui était méconnue par le permis initial, a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI Aber Ildut, à laquelle le permis de construire initial a été transféré, a bénéficié d’un permis de construire modificatif par un arrêté du 29 mai 2024, portant notamment sur la modification des façades et des espaces extérieurs, ainsi que sur la création de deux logements à l’étage.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
6. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction nouvelle ou extension de construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. Un espace urbanisé au sens de ces dispositions appartient, par nature, à une agglomération ou à un village existant.
7. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans la bande des 100 mètres. Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest approuvé le 22 octobre 2019 selon une procédure de modification simplifiée pour se conformer à la loi ELAN, identifie à Lanildut une agglomération au sein de laquelle est situé le projet, en toute compatibilité avec la loi littorale. Il ressort en effet des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux, qui comporte l’ancienne mairie de la commune et est situé dans le centre-bourg de Lanildut, est cerné par des terrains construits et par la route de l’Aber Ildut de l’autre côté de laquelle des parcelles sont également urbanisées, et qui ne constitue ainsi pas une coupure d’urbanisation. Il en résulte qu’il est situé au sein d’un espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres au sens et pour l’application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Uh 10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article Uh 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Tout mouvement de sol tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel ».
9. Si les requérants soutiennent qu’il ressort du plan en coupe que la véranda projetée se situe au-dessus du terrain naturel et que sa construction nécessite un important affouillement de terrain, le projet envisagé, résultant de la délivrance du permis de construire modificatif du 29 mai 2024, prévoit que la véranda située au rez-de-chaussée sera seulement surélevée de 45 cm par rapport au terrain naturel, comme les dispositions de l’article Uh 10 du plan local d’urbanisme l’y autorise. Par ailleurs, le local de rangement qu’elle surmonte n’est pas un rez-de-chaussée, et se situe pour l’essentiel en dessous du niveau du terrain naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uh 10 du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
10. L’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : " A. Restauration ou modification de bâtiments anciens (). Les modifications des façades : Toute modification (toiture, couverture, percements) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : () proportions des percements en façade plus hauts que larges ; maintien du rapport entre la surface des murs ou pignons et la surface des ouvertures (). Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leurs formes, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d’extension ou de réhabilitation, il devra y avoir harmonisation avec le bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs ".
11. D’une part, si les requérants soutiennent que les proportions des percements de la véranda, dont les ouvertures sont plus hautes que larges, ne respectent pas ces dispositions, celles-ci sont relatives aux modifications de façades et non aux extensions d’une construction. En tout état de cause, le permis de construire modificatif du 29 mai 2024 prévoit désormais un habillage de la véranda avec quatre baies vitrées, lesquelles sont toutes plus hautes que larges.
12. D’autre part, le volume et la silhouette de la maison existante d’architecture traditionnelle locale, caractérisée par un volume simple sur base rectangulaire et coiffé d’une toiture à deux pans symétriques recouverts d’ardoises, sont préservés par le projet litigieux. La façade est, sur rue, sera uniquement modifiée par l’ajout d’une enseigne en métal découpé noir S’agissant de la façade ouest, les menuiseries existantes du rez-de-chaussée seront remplacées par des menuiseries aluminium de teinte noire rappelant les ardoises de la toiture, tout comme les menuiseries en zinc de la véranda et celles de la terrasse qui seront également de teinte noire. Le reste des façades sera traité en teinte blanche comme l’existant. Il en résulte que les modifications du projet ne portent pas atteinte à la qualité du bâti existant et s’harmonisent avec lui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Uh 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes des dispositions de l’article Uh 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins et à la fréquentation des constructions ou installations à édifier ou à modifier. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les normes applicables sont indiquées à l’annexe 1. Dans le cas de transformation, d’extension, de reconstruction après sinistre ou changement de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à proximité, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme ». L’article L. 151-33 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles- ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération () ».
14. D’une part, si les requérants soutiennent que le permis de construire a été illégalement délivré « sous réserve de la régularisation du stationnement sur le Domaine public par voie de convention », le permis de construire modificatif du 29 mai 2024 intègre toutefois une convention de mise à disposition conclue le 12 février 2024 entre la commune et la pétitionnaire, pour l’utilisation de 14 places de stationnement nécessaires à l’exploitation de la crêperie sur le parking public du Tromeur, pour une durée de 15 ans moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 100 euros. Par suite, le vice invoqué a, en tout état de cause, été régularisé.
15. D’autre part, si les requérants soutiennent que ce parking n’est pas situé suffisamment près de la crêperie et à proximité de l’opération au sens de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que les places de stationnement sont situées à 173 mètres à vol d’oiseau du restaurant et à 225 mètres pour les piétons et, partant, doivent bien être regardées comme situées à proximité de l’opération de construction litigieuse.
16. Enfin, si les requérants allèguent qu’aucune place de stationnement permettant de garantir l’accueil des personnes à mobilité réduite n’est prévue et que la convention de mise à disposition a été conclue gracieusement, ils ne se prévalent d’aucune disposition du code de l’urbanisme ou du règlement du plan local d’urbanisme qui serait méconnue, alors qu’en tout état de cause la convention a été conclue moyennant une redevance annuelle de 100 euros ainsi qu’il a été dit.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Lanildut a délivré un permis de construire à M. B, ni de la décision du 21 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux, ni de l’arrêté de permis de construire modificatif du 29 mai 2024, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 500 euros sollicitée par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lanildut, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
19. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune de Lanildut au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F, Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lanildut présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, première dénommée, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. D B, et à la commune de Lanildut.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206513
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