Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2210717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Nourriture et santé » |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 décembre 2022 et le 11 mars 2024 sous le n° 2210717, l’association « Nourriture et santé », représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation contentieuse ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57, et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, ce qui porte atteinte aux droits de la défense du contribuable, en méconnaissance de l’article L. 80 CA du même code ;
- la décision de rejet du 14 novembre 2022 et l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2021 portent sur des montants supérieurs à ceux figurant dans la seconde proposition de rectification du 31 mai 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure méconnaît les articles L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne pouvait d’une part porter à deux reprises sur la même période, et d’autre part s’étendre sur une période supérieure à trois mois ;
- en sa qualité d’association soumise à la loi du 1er juillet 1901, elle n’a pas d’obligation de tenue d’une comptabilité commerciale complète et sa soumission à une procédure de taxation d’office méconnait les dispositions de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
- en application du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, elle n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés dès lors que sa gestion est désintéressée, et qu’elle n’exerce pas son activité dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur concurrentiel ;
- elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° bis de l’article 207 du code général des impôts et du point 7 de l’article 261 du même code ;
- l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de sa mauvaise foi, et ne peut donc lui infliger une pénalité de 40% prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mai 2023 et le 13 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le quantum du litige doit être limité à la somme de 24 232 euros, concernant les années 2017 et 2018, dans la limite de la réclamation contentieuse du 30 novembre 2021 ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2408741, l’association « Nourriture et santé », représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a partiellement rejeté sa réclamation contentieuse en ne prononçant qu’un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office a été mise en œuvre en violation des dispositions de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
- la notification des conséquences financières méconnaît les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales et l’avis de mise en recouvrement du 2 janvier 2023 ne devrait pas porter de nouveau sur les conséquences financières des années 2017 et 2018 ;
- sa gestion est désintéressée, son activité n’est pas exercée dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur concurrentiel, et les impositions en litige méconnaissent les dispositions des articles 2016 1bis concernant l’impôt sur les sociétés, et 207 5° bis concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- un dégrèvement partiel d’office a été prononcé à hauteur de 488 euros sur la majoration pour manquement délibéré de 40 % appliquée sur le rappel d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2019, à laquelle a été substituée une majoration de 10 % prévue par le 1 de l’article 1728 du code général des impôts ;
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et que les conclusions à fin de « faire prononcer la décharge » doivent s’analyser comme des conclusions à fin d’injonction ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Nourriture et santé a pour objet de « faire connaitre les produits bons et naturels pour la santé procurer ces produits à prix compétitifs ; vendre les produits choisis par l’association sans générer de bénéfices, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement ». A la suite d’une vérification de comptabilité portant initialement sur les années 2017 et 2018, le service a considéré que la gestion de l’association était intéressée, et a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications d’impôt sur les sociétés portant sur ces deux années, par une proposition de rectification du 10 juillet 2020. Un examen contradictoire de la situation personnelle de M. A…, trésorier de l’association, a mis en exergue la circonstance qu’il avait encaissé des recettes de l’association. Deux nouvelles propositions de rectification ont été corrélativement établies à l’encontre de l’association Nourriture et santé les 31 mai et 30 juillet 2021, portant respectivement sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018 d’une part, et de l’année 2019 d’autre part. L’association Nourriture et santé, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 à hauteur de 24 232 euros dans l’instance n° 2210717, ainsi qu’au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 à hauteur de 20 614 euros dans l’instance n° 2408741.
2. Les instances n° 2210717 et 2408741 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Et aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
4. La proposition de rectification adressée à l’association Nourriture et santé le 10 juillet 2020 mentionne les textes applicables, les modalités de reconstitution du chiffre d’affaires, les charges admises en déduction de celui-ci, ainsi que les éléments sur lesquels le service s’est fondé pour considérer que la gestion de l’association était intéressée, notamment en détaillant les motifs pour lesquels il a considéré qu’elle exerçait une activité concurrentielle, en citant les sociétés commerciales qu’il a regardées comme concurrentes. La proposition de rectification fixe ainsi de manière claire les bases d’imposition aux bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les modalités de calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2017 et 2018 en litige, permettant à l’association requérante de la contester.
5. Par ailleurs, l’association requérante ne peut utilement soutenir dans l’instance n° 2210717 que les propositions de rectification des 31 mai et 30 juillet 2021 sont insuffisamment motivées, dès lors qu’elles ne fondent pas les impositions supplémentaires et rappels contestés dans cette instance.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association Nourriture et santé n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi le respect des droits de la défense au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que le service a notifié à l’association Nourriture et santé une première proposition de rectification établie le 10 juillet 2020, portant sur les années 2017 et 2018, pour un montant de 24 232 euros. A la suite de l’examen contradictoire de situation personnelle de M. A…, le trésorier de l’association, et compte tenu de l’encaissement par celui-ci de recettes de l’association, deux nouvelles propositions de rectification ont été adressées à l’association Nourriture et santé les 31 mai 2021 et 30 juillet 2021, respectivement établies au titre des années 2017 et 2018 d’une part, et 2019 d’autre part. Ces deux propositions de rectification portent sur la somme totale de 27 606 euros, finalement ramenée à celle de 20 614 euros à la suite du dégrèvement de certaines pénalités par la décision du 26 août 2024. L’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2021 et la décision du 14 novembre 2022 constituent ainsi seulement les conséquences financières formalisées dans la proposition de rectification du 10 juillet 2020, pour un montant identique de 24 232 euros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (…) ». Si les dispositions de cet article interdisent à l’administration, dans les limites qu’elles précisent, de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d’un contribuable, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le service chargé de l’assiette de l’impôt du droit de réparer à tout moment, dans le délai de répétition défini par le code général des impôts, les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte de la vérification elle-même, des rapports établis à la suite de celle-ci ou de renseignements provenant de toute autre source.
10. L’association requérante soutient que le service aurait procédé à l’engagement d’une nouvelle vérification de sa comptabilité dès lors que, postérieurement à l’envoi d’une proposition de rectification du 10 juillet 2020, il a, par les propositions des 31 mai et 30 juillet 2021, procédé à de nouvelles rectifications portant sur les mêmes années 2017 et 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que les rectifications opérées au titre de ces années par les propositions de rectification des 31 mai et 30 juillet 2021 ne sont pas consécutives à une nouvelle vérification de la comptabilité de l’association pour ces années, mais procèdent de l’examen contradictoire de situation personnelle de M. A…, son trésorier, qui a permis de constater que des recettes de l’association avaient été encaissées sur le compte personnel de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition au regard des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 67 du même code : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts (…) ». Et aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas (plus de 61 000 euros selon les années en cause) (…) ».
12. Si l’association requérante soutient qu’elle n’est pas redevable de l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle n’est pas tenue à la tenue d’une comptabilité commerciale, il résulte de l’instruction qu’elle est néanmoins redevable de cet impôt à raison de certains de ses revenus, et qu’elle n’a pas souscrit les déclarations de résultats qui correspondaient à la nature exacte de ses activités de vente de produits, la rendant redevable de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles précités du livre des procédures fiscales que l’administration a pu la soumettre à l’impôt sur les sociétés par voie de taxation d’office. Par ailleurs, alors que l’association requérante ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée malgré les mises en demeure adressées par l’administration, c’est sans davantage méconnaitre les dispositions précitées du livre des procédures fiscales que le service a soumis cette association à une procédure de taxation d’office s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le service a permis à l’association Nourriture et santé de présenter ses observations, auxquelles il a répondu le 30 octobre 2020, puis la contribuable a été mise en mesure de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle a rendu un avis le 5 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois (…). / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois (…) ».
14. L’association requérante soutient que la vérification de sa comptabilité a eu une durée de plus de trois mois en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Il résulte toutefois de l’instruction que la vérification de comptabilité a eu lieu du 29 août 2019 au 24 février 2020, soit une période inférieure à la durée de six mois prescrite par le 4° du II de cet article, applicable à sa situation, dès lors que l’association n’avait pas tenu de comptabilité exhaustive, probante et sincère se conformant aux règles de la comptabilité générale, ce que l’administration a pu regarder comme une « grave irrégularité » au sens de cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
15. Aux termes du 7° de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 7. (Organismes d’utilité générale) : / 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / (…) d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / (…) l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports (…) ».
16. Il résulte des dispositions combinées de l’article 206 précité du code général des impôts et de l’article 261 du même code que les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
17. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
18. En premier lieu, l’association requérante soutient que sa gestion est désintéressée, et qu’elle n’exerce pas son activité dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur concurrentiel, de sorte qu’elle ne serait ainsi pas soumise à l’impôt sur les sociétés.
19. D’une part, il résulte de l’instruction que l’association requérante indique avoir distribué des bénéfices à des personnes résidant au Brésil et au Maroc, alors que ses statuts ne prévoient pas qu’elle ait pour objet l’aide à des individus dans le besoin. Par ailleurs, le trésorier de l’association peut être regardé comme un dirigeant de fait compte tenu de l’importance de son action au sein de l’association, tant en qualité d’interlocuteur des fournisseurs et des clients, que de la détermination des tarifs des produits vendus ou encore de la gestion de la communication de l’association. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la gestion de l’association pouvait être considérée par le service comme intéressée.
20. D’autre part, l’association Nourriture et santé a pour activité principale la vente de tarama, caviar et corail d’oursin. Il résulte de l’instruction que cette activité est également exercée par au moins quatre entreprises exerçant également leur activité dans un même périmètre géographique, et que les biens offerts à la vente sont également disponibles en supermarché ou sur internet. Si l’association soutient que les termes de comparaison ne sont pas pertinents dès lors que les entreprises concurrentes ont une gamme de produits proposés plus étoffée et que leur chiffre d’affaires est beaucoup plus élevé, ces circonstances sont sans influence sur la situation au regard de la concurrence. Par ailleurs, si les tarifs proposés demeurent raisonnables, en particulier s’agissant du caviar, ils ne sont pas nettement inférieurs à ceux pratiqués par les autres acteurs intervenant dans le secteur lucratif, comme cela ressort des études comparatives établies par le service vérificateur, sans qu’il existe une modulation de ces prix en fonction de critères socioéconomiques. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association s’adresserait à un public qui ne pourrait normalement pas accéder aux services offerts par des entreprises commerciales. Enfin, la publicité pratiquée par l’association requérante, tant via les réseaux sociaux que par le biais d’articles de presse, d’émissions de radio, ou de participation à des salons ouverts aux professionnels, est identique à celle des entreprises du secteur concurrentiel.
21. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu, comme elle l’a fait, estimer que l’association requérante ne pouvait pas être regardée comme un organisme agissant sans but lucratif au sens des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts et, comme tel, être exonérée de l’impôt sur les sociétés.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, l’administration a également pu considérer que l’association ne pouvait être regardée comme un organisme agissant sans but lucratif et par suite, qu’elle ne pouvait pas être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 261 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
23. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
24. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par la proposition de rectification établie le 10 juillet 2020, que le service, pour appliquer la pénalité de 40 % aux impositions réclamées, a considéré que l’association Nourriture et santé n’avait pas déposé les déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée dans les trente jours après l’expiration des mises en demeure adressées en pli recommandé, pour la période du 3 avril 2017, date de création de l’association, au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1729 du code général des impôts, motif pris de ce que l’administration ne démontrerait pas la mauvaise foi de l’association, ne peut être utilement soulevé dès lors que le service ne s’est pas fondé sur un tel motif pour appliquer la pénalité en cause.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale, que l’association Nourriture et santé n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Nourriture et santé sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nourriture et santé et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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