Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2412902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, la société Seine-et-Marne THD, représentée par la SELARL Symchowicz – Weissberg et associés agissant par Me Le Bouedec, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n°10121 émis le 20 août 2024 par le Syndicat Seine-et-Marne Numérique d’un montant de 19 500 euros TTC correspondant à une pénalité pour retard de commercialisation ;
2°) et de la décharger de la somme correspondant à la créance mentionnée dans le titre exécutoire ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant du titre exécutoire n°10121 à la somme de 17 700 euros TTC ;
4°) et de la décharger du surplus ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Syndicat Seine-et-Marne Numérique une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2025, le Syndicat Seine-et-Marne Numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 6 février 2026, la société Seine-et-Marne THD conclut également au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il est constant que la société Seine-et-Marne THD a procédé au paiement intégral du titre exécutoire n°10121 émis par le Syndicat Seine-et-Marne Numérique d’un montant de 19 500 euros TTC le 2 décembre 2024, après l’enregistrement de sa requête le 8 octobre 2024. En relevant cette circonstance pour conclure au non-lieu à statuer sur sa requête, la société Seine-et-Marne THD doit être regardée comme se désistant de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Seine-et-Marne THD.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seine-et-Marne THD et au Syndicat Seine-et-Marne Numérique.
Fait à Melun, le 26 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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