Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2508696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
dès lors qu’il fait état de circonstances de fait nouvelles, la mesure d’éloignement ne peut plus être exécutée ce dont il résulte que la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
les observations de Me Zimmermann, avocate de M. C…, et de M. C…, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête et soutiennent en outre que l’assignation à résidence fait état d’une motivation stéréotypée.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… est un ressortissant géorgien né le 11 septembre 1980. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 12 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A… B…, directrice de cabinet du préfet, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’elle est amenée à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, ainsi qu’aux mesures restrictives de liberté dont celles portant assignation à résidence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… était de permanence à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation administrative du requérant, mentionne avec suffisamment de précisions et sans formule stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en toutes ses branches, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Pour contester son assignation à résidence, le requérant doit être regardé comme soutenant que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en raison d’éléments de fait nouveaux. Toutefois, en se bornant à soutenir que sa situation a évolué depuis 2023 dès lors qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable en qualité de mécanicien, qu’il est célibataire et qu’il n’a pas d’attaches en Géorgie, ce que contredisent en partie les pièces du dossier, il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait faisant obstacle à la mise en œuvre de l’arrêté portant éloignement sur lequel est fondé l’arrêté d’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait illégale en raison de l’existence de circonstances de fait nouvelles faisant obstacle à son éloignement, celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, en se bornant à faire état du fait qu’il doit se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg pendant une durée de quarante-cinq jours sans invoquer de circonstances précises y faisant obstacle, le requérant n’établit pas que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachés d’une erreur d’appréciation ou encore d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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