Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2509706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Firmin, demande au tribunal
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 11 mars 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que aucune proposition d’hébergement ne lui a été adressée
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée au requérant et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 11 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 par une ordonnance du 1er août 2025.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (…). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
Par une décision du 11 mars 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. A… comme étant prioritaire et devant être accueilli dans un centre d’hébergement d’urgence. Il est constant que le requérant n’a pas reçu d’offre d’hébergement en dépit de l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de M. A… au plus tard au 15 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 15 décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. D… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. D… A…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de M. A… dans un centre d’hébergement d’urgence au plus tard au 15 décembre 2025.
Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 15 décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la préfète du Rhône, et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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