Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2205551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2022 et le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Brocas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc l’a licencié ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ensemble, la décision prise sur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la commune était tenue de lui proposer un reclassement ;
— il est victime de harcèlement moral ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 16 août 2024, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Beguin, conclut, à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc l’a licencié sont tardives ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ensemble, la décision prise sur recours gracieux sont tardives, car présentées au-delà du délai raisonnable d’un an courant à compter de la prise de connaissance de ces décisions et par ailleurs n’ont aucun lien avec la décision portant licenciement ;
— les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu :
— les décision attaquées et les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brocas, représentant M. A et de Me Bessa représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent au sein de la police municipale de Chamonix-Mont-Blanc a été, par une décision du maire de Chamonix-Mont-Blanc du 23 juin 2022, licencié. Par ailleurs, par une décision du 23 novembre 2021, le maire de la commune lui a refusé la protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision du 23 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juin 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressé le 28 juin 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois expirait ainsi le 29 août 2022 à minuit. La requête de M. A n’a été enregistrée au tribunal administratif de Grenoble que le 30 août 2022, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2021 ensemble, la décision prise sur recours gracieux :
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou, dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance des décisions attaquées au plus tard à la date d’introduction de la requête, soit le 30 août 2022, dès lors qu’il y a joint lesdites décisions. Dès lors, les conclusions de l’intéressé, enregistrées le 12 octobre 2023, tendant à l’annulation des décisions lui refusant la protection fonctionnelle, ont été présentées au-delà d’un délai raisonnable d’une année après que M. A a eu connaissance de ces décisions. Elles sont, par suite, irrecevables.
6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais exposés et les dépens :
7. Les conclusions présentées par M. A partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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