Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 août 2025, n° 2505881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la nature et aux effets de la décision attaquée ;
— elle est également remplie eu égard à l’atteinte à sa liberté de circulation et à sa vie professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré le 10 juillet 2025 sous le numéro 2505672.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 4 août 2025, en présence de M. Souhait, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bronnenkant, juge des référés,
— les observations de Me Dollé, représentant M. A,
— et les observations de M. et Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 4 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, en principe, et sous réserve de circonstances particulières, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
3. Le préfet fait valoir que la mesure d’expulsion en litige ne pourra pas être exécutée avant que M. A n’ait purgé sa peine, soit le 24 octobre 2025. Cette échéance constituant une perspective proche, la présomption mentionnée au point précédent n’est pas renversée et l’urgence est caractérisée.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, et compte tenu, notamment, de l’avis défavorable de la commission d’expulsion du Bas-Rhin du 30 avril 2025 et de ses motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. A du territoire français est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2025.
La juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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