Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2412919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler des décisions du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de retour.
Vu :
- la lettre du 2 janvier 2026 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision, qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation en date de 2 janvier 2026 qui lui a été adressée par courrier recommandé dont il a accusé réception le 9 janvier suivant. Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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