Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2025, n° 2504354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Alaimo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin qu’il puisse se voir délivrer un récépissé dans l’attente de la fabrication de son nouveau titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’absence de récépissé le maintient dans une situation précaire qui l’empêche de travailler et l’expose à un risque d’éloignement ;
— la mesure qu’il sollicite est utile dès lors que sa demande est légitime et qu’il ne dispose pas d’autre voie de recours ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 7 mai 1999 à Taza, a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre pluriannuel de séjour mention « vie privée et familiale ». N’ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement et au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement. Suite à l’intervention du défenseur des droits, il a obtenu un rendez-vous en préfecture au cours duquel il s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement. Celui-ci a expiré le 25 décembre 2024. Sa demande a été classée sans suite car présentée plus de six mois après l’expiration du premier titre de séjour. M. B indique ne pas parvenir à déposer une demande de nouveau titre de séjour depuis et a fait part de ses difficultés à la préfecture par un mail du 31 janvier 2025 sans toutefois obtenir de réponse. Toutefois, compte tenu du caractère récent de cette démarche, l’administration ne peut être regardée comme n’ayant pas respecté le délai raisonnable imparti pour procéder à la convocation de M. B pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre. Au surplus, le requérant n’établit pas avoir, à plusieurs reprises, vainement tenté de se connecter sur le site de l’administration numérique des étrangers en France pour obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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