Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2026, n° 2602261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 10 et 13 avril 2026, M. A… B… agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C… B… demande à la juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de mettre en œuvre sans délai la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 22 septembre 2025 prévoyant un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap, au profit de C…, à temps plein, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- C…, âgé de 4 ans, est atteint de troubles du spectre de l’autisme et est scolarisé en école maternelle ;
- l’accompagnement individuel par AESH dont il bénéficie n’est pas à temps plein car depuis le début de l’année scolaire il ne bénéficie pas de cet accompagnement chaque vendredi de 15h30 à 16h30 et aucun remplacement effectif n’est assuré en cas d’absence de l’AESH, or ces absences sont nombreuses et l’établissement scolaire lui-même reconnaît les difficultés rencontrées en l’absence d’accompagnement, notamment des risques liés à la mise à la bouche d’objets, nécessitant une surveillance constante ;
- la mesure sollicitée est utile et nécessaire car l’accompagnement AESH à temps plein a été expressément reconnu comme indispensable par la MDPH pour permettre à C… d’être scolarisé dans des conditions adaptées et sécurisées et l’absence partielle de cet accompagnement compromet concrètement sa sécurité, ses conditions d’apprentissage, et l’effectivité de son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de la requête que l’enfant C… B…, né le 28 janvier 2022, est scolarisé en classe de petite section à l’école primaire publique Jules Ferry à Lurray et que par une décision du 22 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a accordé le bénéfice d’un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap à temps plein. M. A… B…, son père, indique que depuis le début de l’année scolaire C… ne bénéficie pas de cet accompagnement chaque vendredi de 15h30 à 16h30, qu’aucun remplacement effectif n’est assuré en cas d’absence de l’AESH et que l’établissement scolaire lui-même reconnaît les difficultés rencontrées en l’absence d’accompagnement, notamment des risques liés à la mise à la bouche d’objets, nécessitant une surveillance constante. Il produit un mail de l’enseignante et un mail de la directrice de l’école faisant état de difficultés survenues dans l’accueil de C… le 9 avril 2026 après-midi en l’absence tant de son enseignante que de l’AESH.
3. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que l’enfant C… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction, notamment du courriel de l’enseignante que celui-ci bénéficie effectivement de 20 heures d’accompagnement AESH hebdomadaires. Dès lors, pour insatisfaisante que soit la situation liée aux faits que l’accompagnement de C… n’est pas assuré le vendredi de 15h30 à 16h30 et que des difficultés sont rencontrées pour assurer le remplacement de l’AESH lors de ses absences et sans nier le besoin de cet enfant de bénéficier d’un accompagnement individuel effectif pour permettre sa scolarisation selon des modalités pleinement adaptées à sa situation, la requête et les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il existe, à la date de la présente ordonnance, un risque de déscolarisation imminente de celui-ci qui caractériserait une situation d’urgence justifiant le prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant toutefois pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés en cas de dégradation ultérieure de la situation de l’enfant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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