Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2311201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. D… C…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un visa « retour » et un titre de séjour pourtant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’expulsion est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que la commission d’expulsion était régulièrement composée et que les prescriptions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Par courrier en date du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de de ce que le préfet de Seine-et-Marne était en situation de compétence liée pour refuser tout titre de séjour à M. C… en raison de la décision d’expulsion dont il fait l’objet.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Jean;
les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais entré sur le territoire français à l’âge de quatorze ans selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en juin 2021. Par arrêté du 29 juin 2023, notifié le 26 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision d’expulsion :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… A…, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française (texte n° 62). Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. /Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies ».
D’une part, il résulte des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de la séance du 31 mai 2023 de la Commission départementale d’expulsion de Seine-et-Marne, que celle-ci était composée conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, alors que le préfet de Seine-et-Marne a produit en défense l’avis rendu par ladite commission le 31 mai 2023 ainsi que le procès-verbal de la séance du 31 mai 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Si le requérant soutient que c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a considéré qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 30 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de 30 mois pour des faits de viol et agression sexuelle commis sur un mineur de 15 ans, en l’occurrence sa sœur, puis le 23 décembre 2021 et le 10 janvier 2022 à des peines d’emprisonnement de 12 mois et de 10 mois pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés et usage illicite de stupéfiants en récidive. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et alors que la commission d’expulsion a émis le 31 mai 2023 un avis favorable à son expulsion en relevant notamment qu’il ne justifiait avoir effectué aucune démarche en vue de sa régularisation et de son insertion, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il réside depuis 2017 en France où se trouvent sa mère, son beau-père, son frère et sa sœur, qu’il y a été scolarisé de 2017 à 2021 et qu’il a travaillé durant sa détention. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, son père et sa grand-mère résidant au Cameroun. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée, sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision portant refus de séjour :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’expulsion dont il fait l’objet. Par conséquent, le préfet de Seine-et-Marne était tenu, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, de refuser de lui délivrer tout titre de séjour. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens présentés par M. C… à l’encontre de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme inopérant du fait de la compétence liée du préfet de Seine-et-Marne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Ozeki et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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