Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2313965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A, alors détenue au centre pénitentiaire du Sud Francilien Le Plessis Picard, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits ne pouvaient caractériser un risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la requérante ayant volontairement embarqué à destination de la Roumanie le 30 décembre 2023.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’émission de l’avis d’audience le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité roumaine, a déclaré être entrée en France au cours de l’année 2015. Elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles à 15 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que Mme A a bien embarqué le 30 décembre 2023 sur un vol à destination de Bucarest. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que la requête de Mme A serait devenue sans objet et qu’il n’y aurait plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C D, directrice de l’immigration et de l’intégration, aux fins de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, dont la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Si la requérante soutient que l’arrêté méconnait ces stipulations, elle n’apporte aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que Mme A a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles à 15 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à invoquer une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation sans apporter aucun élément à leur soutien, ces moyens pourront être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. La requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas un risque de fuite. Toutefois, cet élément n’est corroboré par aucune des pièces du dossier. Ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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